Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2501436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A demande au tribunal demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à douze mois, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). »
3. S’il appartient au tribunal administratif d’apprécier la légalité de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de Mme A pour une durée de douze mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à la réduction de sa durée. Par suite, la requête Mme A, qui ne tend pas à l’annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont elle ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501436
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