Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2504414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 8 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Olibé, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que la décision « faisant état de ce que l’autorité administrative édictera une interdiction de retour dans le cas où il se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire » ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la motivation des décisions « est insuffisante et mal fondée dans la mesure où ces décisions ne prennent pas en compte la situation particulière du requérant » alors qu’il « est marié avec Mme B… E…, une ressortissante tunisienne bénéficiant d’une carte de résident avec laquelle le requérant vit », le couple ayant eu un enfant né le 18 avril 2024 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui appartient au préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 3 février 2026 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur les moyens d’ordre public relevés d’office suivants :
en indiquant à l’article 5 du dispositif de l’arrêté contesté que le requérant « est informé que s’il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édictera une interdiction de retour », le préfet du ValdeMarne n’a pas pris une décision faisant grief susceptible de recours ;
les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé, ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens, qui relèvent de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
le tribunal envisage de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien, est entré en France le 12 juin 2019 sous couvert d’un visa de type C. Par une demande du 8 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que celle de la décision « faisant état de ce que l’autorité administrative édictera une interdiction de retour dans le cas où il se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ».
Sur la recevabilité de la requête :
En indiquant à l’article 5 du dispositif de l’arrêté contesté que le requérant « est informé que s’il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édictera une interdiction de retour », le préfet du ValdeMarne n’a pas pris une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision « faisant état de ce que l’autorité administrative édictera une interdiction de retour dans le cas où il se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire » ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
En soutenant, au soutien de ses conclusions en annulation du refus de séjour, que la motivation des décisions « est insuffisante et mal fondée dans la mesure où ces décisions ne prennent pas en compte la situation particulière du requérant » alors qu’il « est marié avec Mme B… E…, une ressortissante tunisienne bénéficiant d’une carte de résident avec laquelle le requérant vit », le couple ayant eu un enfant né le 18 avril 2024, M. A… doit être regardé comme invoquant notamment un moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen qu’il invoque d’ailleurs explicitement au soutien de ses conclusions en annulation de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il est constant que M. A… est entré en France le 12 juin 2019 sous couvert d’un visa de type C, qu’il y réside habituellement depuis lors, et qu’il s’est marié en France le 22 octobre 2022 avec une compatriote en situation régulière qui dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 26 septembre 2027. M. A… justifie notamment par la production d’une attestation d’hébergement du 15 juin 2019 et de nombreuses factures d’électricité et de téléphone, notamment d’une communauté de vie depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2024, un enfant est né en France de cette relation. Enfin M. A… occupe un emploi de ripeur en contrat à durée indéterminée à temps plein passé le 1er octobre 2020 avec la société BS Transport, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du ValdeMarne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et selon l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du ValdeMarne, ou tout autre préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet du ValdeMarne a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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