Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 déc. 2024, n° 2102196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-André-de-Chalençon sur sa demande tendant à ce qu’il prenne en compte sa plainte dirigée contre les nuisances sonores occasionnées par des tirs de feux d’artifice tirés de nuit depuis le château de Chazelles.
Il soutient que :
— des feux d’artifices générant des nuisances sonores sont organisés régulièrement depuis le Château de Chazelles après 22h 30 affectant le sommeil des membres de sa famille alors qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’autorisation ;
— le refus du maire d’enregistrer sa plainte afin de faire cesser cette nuisance sonore est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître la législation en vigueur relative à l’organisation de feux d’artifice et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire avait intérêt à ce que l’activité événementielle du Château de Chazelles prospère, étant propriétaire d’une maison d’hôte située dans le voisinage du château.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2021 et 25 octobre 2022, la commune de Saint-André-de-Chalençon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du préfet de la Haute-Loire n° ARS/DD43/2019/14 du 14 octobre 2019 relatif à la lutte contre le bruit ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— et les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 août 2021, M. A B a demandé au maire de Saint-André-de-Chalençon de faire respecter la législation afin de faire cesser les nuisances sonores occasionnées par les tirs de feux d’artifices réalisés au sein du bourg de Saint-André-de-Chalençon après 22 heures. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, () , fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / () – de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; « Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. « Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. « . Aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : » Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; () « . Selon l’article inclus dans ce chapitre Ier : » Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : / () – de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire, en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’il détient des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, d’assurer le respect de la réglementation concernant les nuisances sonores.
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions du code de la santé publique précitées, le préfet de la Haute-Loire a, par un arrêté N°ARS/DD43/2019/14 du 14 octobre 2019, édicté les mesures destinées à lutter contre le bruit dans son département. Selon l’article 1er de cet arrêté : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté « Bruits interdits – Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux () privés accessibles au public y compris les terrasses, les cours et jardins des cafés et restaurants, sont interdits les bruits gênants par leur intensité ou leur durée ou leur répétitivité, ou l’heure à laquelle ils se manifestent, quelle que soit leur provenance, et notamment ceux produits par () / – les pétards, artifices, objets et dispositifs bruyants similaires. ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : " () Lors de circonstances particulières telles que manifestation commerciales, culturelles ou sportives, fêtes ou réjouissances, des dérogations individuelles ou collectives pourront être accordées, pour une durée limitée et à titre exceptionnel, sous certaines conditions telles que : / – limites d’horaires ; / – utilisation de dispositifs de limitation du bruit ; / – information préalable des riverains. Ces dérogations pourront être délivrées par : le maire de la commune si l’évènement est limité au seul territoire de sa commune ; () / . Les demandes de dérogation dûment motivées devront être transmises à l’autorité administrative compétente au moins 30 jours à l’avance à l’aide du formulaire de l’annexe I du présent arrêté. () « . Selon l’article 6 de ce même arrêté : » Les activités bruyantes () effectuées de manière occasionnelle par des particuliers et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que : / – du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; / – le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; / – les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 ". Enfin, cet arrêté prévoit, en son article 23 relatif aux sanctions pénales et administratives, que les infractions à cet arrêté concernant les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes visés à l’article R. 623-2 du code pénal, sont recherchés et constatés par les officiers et agents de police judiciaire, les garde-champêtres et par les agents de police municipale.
4. Lorsque, en sa qualité d’agent de police judiciaire, le maire reçoit une plainte portant sur la commission d’une infraction à l’arrêté précité du préfet de la Haute-Loire du 14 octobre 2019, il doit, en l’application de l’article 23 de ce même arrêté, constater si l’infraction a été ou non commise et, dans l’affirmative, dresser procès-verbal, en informer le préfet et prendre toutes mesures utiles, telles, par exemple, une mise en demeure adressée à l’auteur des faits afin d’en prévenir la résurgence et, enfin, informer l’intéressé de la suite réservée à sa plainte. En l’espèce, M. B indique avoir informé le maire que des feux d’artifices ont été tirés à proximité de son habitation, de nuit, entre 22h 30 et 00h 10, sans que l’auteur des faits incriminés ait obtenu une dérogation du maire, de sorte qu’ils ont été commis en infraction de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le maire de Saint-André-de-Chalençon a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa plainte.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le maire de Saint-André-de-Chalençon a refusé d’enregistrer la plainte déposée le 18 août 2021 par M. B doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de Saint-André-de-Chalençon a refusé d’enregistrer la plainte déposée par M. B le 18 août 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-André-de-Chalençon.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
Le président,
M. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Délivrance ·
- Dégénérescence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Référé
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Intérêt ·
- Prohibé ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Trésor public ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Public
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Détournement de fond ·
- Détournement ·
- Activité économique ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Réseau social
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Enfant ·
- État
- Environnement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Chose jugée ·
- Autorisation administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Malfaçon ·
- Assainissement ·
- Mission ·
- Bassin minier
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.