Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2303577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2303577, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de fouilles à nu les 23 mai et 14 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à deux fouilles à nu les 23 mai et 14 juin 2023 alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- les décisions de fouille mentionnent uniquement, sans autre précision, qu’il présente un risque avéré pour lui-même ou pour autrui, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles non justifiées, il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- les deux fouilles corporelles intégrales des 23 mai et 14 juin 2023, réalisées à l’occasion de l’arrivée du requérant à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, et de son départ vers la maison centrale d’Ensisheim, étaient justifiées ;
- l’administration n’a pas commis de faute en ordonnant ces fouilles à nu ;
- ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un objet ou substance interdit en détention n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis 2016, était incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville entre le 23 mai et le 14 juin 2023, avant d’être transféré à la maison centrale d’Ensisheim. Il demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de deux fouilles corporelles intégrales réalisées les 23 mai et 14 juin 2023 à l’occasion de son arrivée à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville et de son transfert vers la maison centrale d’Ensisheim.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles litigieuses : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que dans le cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie l’administration peut, pour des raisons de sécurité et afin de prévenir l’introduction d’objets ou de substances prohibés en détention, entreprendre de fouiller intégralement le détenu.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une fouille intégrale, le 23 mai 2023, à son arrivée à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, motivée par son transfert d’établissement, le risque d’introduction d’objets prohibés en détention, son comportement général et les faits à l’origine de son incarcération, M. B… ayant été condamné en 2016 pour escroquerie et pour viol sur mineur à caractère incestueux en 2021. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient, dans son mémoire en défense, que les fouilles à nu à l’arrivée dans un établissement pénitentiaire s’inscrivent dans un contexte où le détenu peut, temporairement, échapper à la surveillance constante du personnel pénitentiaire, de nature à faciliter la dissimulation d’objets ou de substances prohibées. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… est arrivé à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville alors qu’il était placé sous escorte en provenance d’une unité hospitalière spécialement aménagée, et non d’un établissement pénitentiaire. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé, ce qu’il ne soutient ni même n’allègue, comme étant demeuré sous la surveillance permanente des agents de l’administration pénitentiaire, ainsi que le précise la décision de fouille en litige. Les circonstances qu’à l’occasion de la fouille litigieuse, aucun objet interdit n’a finalement été retrouvé et que M. B…, écroué depuis 2016 et libérable en 2031, a fait l’objet de plusieurs transferts entre centres de détention, ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de profiter de son arrivée dans l’établissement pénitentiaire pour acheminer des objets ou substances prohibés en détention ou susceptibles de constituer une menace pour la sécurité, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Dans ces conditions, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. B… le 23 mai 2023 ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’a pas été édictée en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, il résulte des termes de la décision du 12 juin 2023 que la fouille à nu planifiée le 14 juin 2023 a été réalisée à l’occasion du transfert de M. B… vers un autre établissement pénitentiaire, au motif qu’il présente « un risque avéré pour [lui]-même ou pour autrui », eu égard à son comportement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie la fouille par le motif que toute sortie d’établissement présume un risque d’acheminement d’objets illicites vers un autre établissement pénitentiaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… avait fait l’objet de procédures disciplinaires pour des faits d’introduction d’objets prohibés en détention dans l’établissement où il était incarcéré précédemment. Dès lors, le recours à cette fouille n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la fouille à nu qu’il a subie le 14 juin 2023 a été édictée en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et, portant atteinte à sa dignité, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le recours à cette mesure litigieuse est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. B… dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 2023. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 septembre 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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