Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2201294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 31 juillet 2018, N° 1600565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 9 septembre 2022, 18 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 4 février 2025, la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, représentée par Me Remy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°023-2022-06-20-00001 du 20 juin 2022 par lequel la préfère de la Creuse l’a mis en demeure de déposer une demande d’autorisation environnementale pour la part supplémentaire de puissance disponible sur le site fondé en titre du Moulin de Chantegrelle en barrage de la Creuse, sur le territoire de la commune d’Ahun ;
2°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de réévaluer la puissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin de Chantegrelle, ensemble la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a rejeté le recours gracieux présenté par la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle contre cette décision ;
3°) de déclarer que la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Chantegrelle est de 193 kW ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions contestées ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’arrêté n°023-2022-06-20-00001 du 20 juin 2022, ainsi que la décision de la préfète de la creuse refusant de réévaluer la puissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin de Chantegrelle n’ont pas été régulièrement publiés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 171-1 du code de l’environnement ;
— il n’est pas établi que l’agent chargé du contrôle, rédacteur du rapport de manquement administratif établi préalablement à la mise en demeure, disposait de la compétence en la matière et était assermenté au titre de la recherche de la constatation des infractions conformément aux dispositions des articles L. 172-1 et suivants du Code de l’environnement ;
— s’agissant de la valeur du droit fondé en titre, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX03542 du 8 décembre 2020 n’est pas opposable à la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, dès lors que ce contentieux a été initié par Mme A en qualité de personne physique, alors que la demande de réévaluation a été présentée par M. E C en qualité de gérant de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle ;
— les ouvrages du Moulin de Chantegrelle bénéficient d’un droit fondé en titre valant dispense d’autorisation au titre de l’article L. 511-1 et suivants du code de l’énergie et autorisation administrative au titre de l’article L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ;
— la consistance légale du droit fondé en titre est au moins égale à 123 kW ; trois anciens moulins ont été exploités sur le site de Chantegrelle, un moulin à chanvre, à blé et à huile ; la puissance du premier doit être évaluée à 26 kW et celle des deux autres à 97 kW ;
— dès lors que la centrale hydroélectrique du Moulin de Chantegrelle est en situation administrative régulière pour l’exploitation d’une puissance de 123 kW, la préfète de la Creuse ne pouvait légalement mettre en demeure la société requérante de déposer une demande d’autorisation administrative pour l’exploitation d’une puissance supérieure à 26 kW ;
— le rapport administratif de manquement ne réalise aucune constatation quant à la puissance effectivement exploitée sur le site de la centrale hydroélectrique du Moulin de Chantegrelle, dès lors, il n’est pas établi qu’elle serait exploitée avec une puissance qui excèderait la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages et qu’elle serait dès lors en situation administrative irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistré le 26 juin 2023, le 17 décembre 2024 et le 11 mars 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont suffisamment motivées ;
— l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX03542 du 8 décembre 2020, lequel a déclaré le droit fondé en titré attaché aux installations du moulin de Chantegrelle d’une valeur de 26 kW, est opposable à la société requérante, dès lors que Mme A intervenait dans ce litige en sa qualité de gérante de la société Microcentrale du Moulin ; Mme A s’est toujours adressée au préfet de la Creuse en cette qualité et il lui a été répondu également en cette qualité, elle ne s’est jamais présentée en tant que personne physique disposant d’un intérêt à agir distinct de celui qu’elle tenait en sa qualité de gérante ; les décisions de justice mentionnent la qualité d’exploitante de Mme A ;
— l’arrêté préfectoral du 20 juin 2022 portant mise en demeure a bien été publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat de la Creuse n° 23-2022-078 du 30 juin 2022 ; aucune disposition n’imposait la publication de la décision de rejet de la demande de réévaluation de la consistance légale du droit fondé en titre ;
— M. E B, signataire du rapport du manquement administratif du 13 mai 2022 disposait bien de la qualité d’agent chargé du contrôle au sens de l’article L. 171-6 du code de l’environnement et était régulièrement assermenté ;
— le rapport de manquement administratif fait factuellement état de l’irrégularité du fonctionnement de la microcentrale hydroélectrique du Moulin de Chantegrelle, en l’absence d’autorisation d’exploitation d’une puissance supérieure au droit fondé en titre de 26 kW ; la société requérante a admis exploiter une puissance supérieure dans son courrier du 4 mars 2022 ; la société requérante dispose en outre d’un certificat ouvrant droit à une obligation d’achat de l’électricité à hauteur de 89 kW ;
— la consistance du droit légal fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin de Chantegrelle doit être évaluée, au maximum à 26 kW, à l’instar de ce qui a été jugé par la cour administrative d’appel de Bordeaux et le tribunal administratif de Limoges.
Une note en délibéré présentée par Me Remy pour la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, a été enregistrée le 26 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martin pour la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, substituant Me Remy.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée « Microcentrale du Moulin de Chantegrelle » exploite sur le territoire de la commune d’Ahun (Creuse) un moulin, dit F ou de Chantegrelle, comme centrale hydroélectrique implantée sur la rivière Creuse. En 2010, la gérante de cette société, Mme A, a saisi le préfet de la Creuse d’une demande de renouvellement de l’autorisation trentenaire délivrée par arrêté préfectoral du 19 mars 1980, acte par lequel le préfet de la Creuse avait estimé que ce moulin était fondé en titre et ne pouvait être réglementé que pour l’accroissement de puissance demandé. Au cours de l’instruction de cette demande, la pétitionnaire, estimant que le moulin exploité était fondé en titre et que l’usage qu’elle en faisait était conforme à sa consistance légale, a informé le préfet qu’elle ne maintenait pas sa demande de renouvellement d’autorisation par lettre du 22 décembre 2014. Par une lettre du 23 février 2016, le préfet de la Creuse a indiqué à Mme A que l’arrêté cité ci-dessus du 19 mars 1980 n’avait pas pour effet de reconnaître un fondement en titre à hauteur de la puissance de 123 kW puisqu’il portait autorisation pour « l’accroissement de puissance demandée » sans toutefois se prononcer sur sa consistance légale et lui a alors « proposé » de reconnaître formellement la puissance fondée en titre de ses installations à hauteur de 23 kW et de présenter une nouvelle demande d’autorisation administrative pour « le surplus de puissance ». Mme A, en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Microcentrale du Moulin de Chantegrelle a demandé l’annulation de cette décision et la reconnaissance de son droit fondé en titre pour l’exploitation d’une puissance de 123 kW. Par un jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 23 février 2016 du préfet de la Creuse en tant qu’elle fixe la consistance légale de l’installation exploitée par la société de Mme A à 23 kW et a fixé la consistance du droit fondé en titre à une valeur de 26 kW. Par un arrêt n° 18BX03542 du 8 décembre 2020, devenu définitif après le rejet le 16 novembre 2021 du pourvoi présenté par Mme A, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement précité. Par un courrier daté du 3 février 2022, la préfète de la Creuse a indiqué à la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle qu’il lui appartenait, compte tenu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, soit de limiter la puissance des ouvrages du Moulin de Chantegrelle à 26 kW, soit de déposer une demande de renouvellement d’autorisation administrative destinée à couvrir la puissance installée dépassant les 26 kW fondés en titre dans un délai d’un mois, soit de réduire la puissance d’exploitation à 26 kW et, qu’à défaut, la préfète de la Creuse serait dans l’obligation de constater formellement la situation irrégulière et d’engager une procédure de mise en demeure en application des dispositions de l’article L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement. Par un courrier daté du 4 mars 2022, M. C, en sa qualité de gérant de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle après le décès de Mme A, a sollicité la réévaluation de la puissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages afin de tenir compte, en sus de la puissance de 26 kW déjà retenue au titre de l’ancien moulin à chanvre, de la puissance de deux anciens moulins. Par un courrier du 18 mai 2022, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a transmis à la société requérante un rapport de manquement administratif et a invité cette dernière à présenter ses observations dès lors qu’elle envisageait de la mettre en demeure de régulariser sa situation administrative et de déposer un dossier d’autorisation environnementale pour la part supplémentaire de puissance, excédant le droit fondé en titre de 26 kW, exploitée sur le site. La société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, par un courrier daté du 15 juin 2022, a présenté ses observations et formé un recours gracieux contre la décision refusant de réévaluer la puissance du droit fondé en titre. Par un courrier du 22 juin 2022, notifié le 12 juillet 2022, la préfète de la Creuse a rejeté ce recours gracieux et a notifié un arrêté n° 23-2022-06-20-00001 du 20 juin 2022 mettant en demeure la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle de réaliser une procédure d’examen « au cas par cas » et de déposer un dossier de demande d’autorisation environnementale. La société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 18 mai 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de réévaluer la puissance du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin de Chantegrelle, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux. Elle demande enfin au tribunal de déclarer que la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Chantegrelle est de 193 kW.
Sur l’autorité de la chose jugée :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle, qui s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. L’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été partie en la même qualité dans l’instance qui a donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, quelle qu’ait été leur situation dans cette instance.
3. En l’espèce, pour contester l’identité entre les parties entre la demande de la société requérante de voir réévaluer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Chantegrelle et le litige jugé par l’arrêt de la cour n° 18BX03542 du 8 décembre 2020, devenu définitif, par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018 du tribunal administratif de Limoges ayant fixé la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Chantegrelle à une valeur de 26 kW, la société requérante fait valoir que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces décisions ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle n’était pas partie dans le précédent litige qui a été initié par Mme A en tant que personne physique. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’article 1er du jugement n° 1600565 du 31 juillet 2018 du tribunal administratif de Limoges qui dispose que « La décision du 23 février 2016 du préfet de la Creuse est annulée en tant qu’elle fixe la consistance légale de l’installation exploitée par la société de Mme A à 23 kW », que Mme A, désignée comme gérante de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle par une décision des associés du 26 décembre 2000, intervenait dans le cadre de ce contentieux en cette qualité qui lui conférait un intérêt à agir et dont elle se prévalait dans ses différents courriers et écritures. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la société à responsabilité limitée Microcentrale du Moulin de Chantegrelle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas partie au précédent litige et, par conséquent, que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt n° 18BX03542 du 8 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ne lui serait pas opposable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté n° 023-2022-06-20-00001 du 20 juin 2022 :
4. En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’environnement, notamment les articles L. 171-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne également les différentes étapes de la procédure administrative et contentieuse depuis la demande de renouvellement d’autorisation initialement déposée le 22 octobre 2013 par la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle, l’arrêt n° 18BX03542 du 8 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, dont la société requérante ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir eu connaissance, jusqu’au courrier du 20 juin 2022 portant rejet du recours gracieux de sa demande de réévaluation de la puissance fondée en titre de la microcentrale. Il précise également, s’agissant des manquements reprochés à la société requérante, qu’un rapport administratif a été dressé le 13 mai 2022, dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis à la société requérante le 1er juin 2022. Ainsi l’arrêté n° 023-2022-06-20-00001 du 20 juin 2022, comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 171-1 du code de l’environnement : « En vue de l’information des tiers, les mesures de police administrative prévues à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 sont publiées sur le site internet des services de l’Etat dans le département pendant une durée minimale de deux mois ».
6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 20 juin 2022 a été publié au recueil des administratif des services de l’Etat de la Creuse n° 23-2022-078 du 3 juin 2022, lequel est consultable sur le site internet de la préfecture de la Creuse. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de l’absence de publication de l’arrêté contesté manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’environnement :
« I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application () les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions () / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. / II. – Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l’environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories : 1° Les attributions relatives à l’eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier et le titre III du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ; / ()/ III. – Les inspecteurs de l’environnement sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article ".
8. Il résulte de l’instruction que M. E B, signataire du rapport administratif de manquement, en sa qualité d’inspecteur de l’environnement eau et nature, était régulièrement assermenté conformément à l’article L. 171-1 du code de l’environnement et par suite compétent pour effectuer les constatations de ce rapport. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du rapport de manquement administratif doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que le rapport de manquement administratif n’a pas réalisé le constat de la puissance exploitée par la microcentrale du Moulin de Chantegrelle, la société requérante ne conteste pas sérieusement exploiter la microcentrale au-delà de l’autorisation dont elle dispose, en vertu d’un droit fondé en titre, d’une puissance de 26 kW, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas indiqué, ainsi que le lui demandait le directeur départemental des territoires de la Creuse dans son courrier daté du 3 février 2022, si elle entendait limiter la puissance des ouvrages du Moulin de Chantegrelle à 26 kW ou déposer une demande de renouvellement d’autorisation administrative destinée à couvrir la puissance installée dépassant les 26 kW fondés en titre, après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société requérante a signé avec Electricité de France un contrat d’achat d’énergie électrique produite sur le site le 18 février 2015 mentionnant une puissance active maximale de 89 kW et que le préfet de la Creuse soutient sans être contredit avoir relevé, en mars 2021, une puissance moyenne brute développée de 85 kW. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’est pas établi qu’elle exploite la microcentrale du Moulin de Chantegrelle à une puissance excédant 26 kW.
10. Il résulte de ce qui a été exposé au points 2 et 3 du présent jugement, que l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache tant aux motifs qu’au dispositif de l’arrêt n° 18BX03542 du 8 décembre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a évalué la puissance du droit fondé en titre de la société requérante à 26 kW, fait obstacle à ce que la société requérante puisse utilement soutenir qu’elle dispose d’un droit fondé en titre dont le montant doit être évalué à une puissance de 123 kW, valant dispense d’autorisation au titre de l’article L. 511-1 et suivants du code de l’énergie et autorisation administrative au titre de l’article L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, et qu’en conséquence elle ne pouvait être légalement mise en demeure de déposer une demande d’autorisation administrative pour l’exploitation d’une puissance supérieure à 26 kW.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 mai 2022, ensemble la décision du 20 juin 2022 :
11. En premier lieu, la décision du 18 mai 2022, mentionne l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux n° 18BX03542 du 8 décembre 2022 et précise que, compte tenu de l’autorité qui s’attache à la chose jugée par cet arrêt, le droit fondé en titre de la société requérante doit être établi à une puissance de 26 kW. Par suite elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde, et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, ni l’article R. 171-1 du code de l’environnement ni aucune autre disposition ou aucun principe n’impose la publication d’une décision de rejet d’une demande de réévaluation de la puissance d’un droit fondé en titre, par suite, le moyen tiré du défaut de publication de cette décision est inopérant et ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 10, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle dispose d’un droit fondé en titre dont la puissance doit être évaluée à une puissance de 123 kW.
Sur les conclusions aux fins de déclaration de la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Chantegrelle :
14. L’autorité de la chose jugée qui s’attache tant aux motifs qu’au dispositif de l’arrêt n° 18BX03542 de la cour administrative de Bordeaux en date du 8 décembre 2022 fait obstacle à ce que le tribunal statue de nouveau sur la demande de la société requérante tendant à la déclaration de la valeur du droit fondé en titre, dès lors que cet arrêt a fixé celle-ci à 26 kW. Par suite, les conclusions aux fins de déclaration de la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Chantegrelle ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins de déclaration de la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Chantegrelle, et, par voie de conséquences, ses conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Microcentrale du Moulin de Chantegrelle et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. D
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Circulaire ·
- Recel ·
- Violation ·
- Territoire français ·
- Usage de stupéfiants ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Funérailles ·
- Pompes funèbres ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Crémation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre du jour ·
- Désistement ·
- Question ·
- Amende ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Trésor public ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Public
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Délivrance ·
- Dégénérescence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Référé
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Intérêt ·
- Prohibé ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.