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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 2 mai 2025, M. E D et Mme B A épouse D, représentés par Me Schwing, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant leur propriété située sur la parcelle cadastrée section AB numéro 224, 1 quater chemin du Jas, à Gréasque (13850), au contradictoire de la commune de Gréasque, de la SIBAM et de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la commune de Gréasque, représentée par la Selarl Abeille, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
3°) de mettre à la charge des demandeurs les frais de l’expertise ;
4°) de mettre à la charge des demandeurs le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est inutile.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la SIBAM, régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban, agissant par son président en exercice, représentée par la Selarl Gil Cros Crespy, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des demandeurs le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est inutile.
La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Les requérants font valoir l’existence de désordres sur leur propriété située sur le territoire de la commune de Gréasque, résultant d’infiltrations d’eaux polluées, susceptibles de provenir des réseaux d’évacuation des eaux pluviales gérés par la métropole Aix-Marseille-Provence ou des réseaux d’assainissement gérés par la SIBAM. Si la commune fait valoir l’existence de plusieurs expertises amiables déjà réalisées, il résulte de l’instruction que ces expertises n’ont pas déterminé la cause des infiltrations. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire des requérants, de la commune de Gréasque, de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la SIBAM, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre des requérants qui n’ont ni la qualité de parties tenues aux dépens ni celle de parties perdantes à la présente instance. Par suite les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Gréasque et par la SIBAM doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur F C, exerçant au 40 rue Pavillon à Aix-en-Provence (13100) est désigné pour procéder, en présence de M. D et Mme A épouse D, de la commune de Gréasque, de la SIBAM et de la métropole Aix-Marseille-Provence à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur la parcelle cadastrée section AB numéro 224, 1 quater chemin du Jas, à Gréasque (13850) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les dommages constatés du fait d’infiltrations d’eaux ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant leur origine et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
9°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B A épouse D, de la commune de Gréasque, de la SIBAM et de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de l’expert, Monsieur F C.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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