Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2025, n° 2501281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 5 mars 2025 rejetant sa demande de carte Mobilité Inclusion (CMI) mention « priorité » ;
2°) d’enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une carte Mobilité Inclusion mention « priorité » à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond et de lui communiquer des pièces.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, Mme A a déclaré se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par le mémoire susvisé, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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