Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2510073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-050 du lendemain et librement accessible aux parties, Mme A… C… bénéficie, en sa qualité de cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a commis une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, que les motifs retenus pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d’une erreur de droit, en raison de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a transféré en France l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux depuis dix ans, ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, dont il se prévaut à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet, qui n’était pas tenu à peine d’irrégularité de préciser expressément qu’il ne retenait pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, a fondé sa décision après examen de sa situation sur les autres critères légaux tirés, non sérieusement contestés, de ce que le requérant ne justifiait pas résider habituellement en France depuis l’année 2014, de l’absence de justification de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de ce qu’il ne justifiait pas de la réalité de son mariage avec une ressortissante française ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et de ce qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prononcée le 11 janvier 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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