Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2511135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 24 octobre 2025 sous le n° 2511135, M. B… A…, représenté par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2511136, M. B… A…, représenté par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision d’assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Pfeffer, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que les parents et le frère de M. A… sont également présents en France et qu’aucun membre de sa famille ne réside plus en Chine et qu’en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté portant assignation à résidence devra être annulé par voie de conséquence ;
- entendu par le truchement de Mme C…, interprète en langue chinoise (mandarin), les observations de M. A… qui précise que ses enfants et son épouse l’ont rejoint en France en 2024, que sa sœur résidant en Haute-Savoie bénéficie d’une carte de séjour temporaire et que ses parents sont arrivés en France en 2018.
La préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au lundi 3 novembre à 10h00.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 15 janvier 1989, déclare être entré en France le 26 mai 2016, sous couvert d’un visa à entrées multiples. Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification d’identité le 18 octobre 2025. Par un premier arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes susvisées n° 2511135 et n° 2511136 concernent un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 36 ans, est présent en France depuis le milieu de l’année 2016 et qu’il a séjourné d’abord en région parisienne, où il a sollicité le bénéfice de l’asile, avant de s’installer en Haute-Savoie au début de l’année 2024, accompagné de son épouse de même nationalité que lui et de leurs deux enfants, aujourd’hui âgés de 11 et 9 ans, scolarisés pour les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Il ressort également des pièces du dossier que les deux sœurs aînées de M. A… résident régulièrement en France, l’aînée en Haute-Savoie et la cadette en région parisienne, ainsi que leurs époux respectifs, également en séjour régulier, l’époux de la cadette étant titulaire de la nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… est propriétaire de sa résidence principale et dispose de sources de revenus, ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment des éléments complémentaires déposés après l’audience et qui ne sont pas contestés par la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas répliqué à la communication de ces éléments, que le frère cadet du requérant est présent en France, ainsi que ses deux parents, tous trois en situation irrégulière. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la préfète de la Haute-Savoie, l’intégralité des attaches familiales de M. A… se trouvent sur le territoire français, en situation régulière s’agissant des sœurs de l’intéressé. Dans ces conditions et compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé, quand bien même celui-ci a été en grande partie irrégulier, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. L’illégalité de cette décision entraîne également, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés en litige doivent être annulés.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Compte tenu des motifs d’annulation retenus au point 4 du présent jugement, l’annulation de ces arrêtés implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation de M. A…. En application des dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartiendra en outre à la préfète de la Haute-Savoie de remettre dans l’attente à M. A… une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 octobre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- Contrepartie ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Avis ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Urbanisme
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Légalité externe ·
- Temps de transport ·
- Indemnité ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Monaco ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Société sportive ·
- Fédération sportive ·
- Compétition sportive ·
- État ·
- Association sportive ·
- Comités
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Décision implicite ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.