Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2026, n° 2505156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligations de présentation aux services de police et fixation du pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les huit jours de la décision à intervenir l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les huit jours de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requête de Mme A… a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu l’ordonnance n° 2505158 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans en date du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code, cette attribution est exercée par le magistrat compétent en vertu de l’article R. 222-13 du code.
3. Par une ordonnance n° 2505158 en date du 9 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la requête en référé-suspension introduite par Mme A… au motif que celle-ci ne faisait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ici contesté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a obligée à se présenter aux services de police et a fixé le pays de destination. La notification de cette ordonnance au conseil de la requérante, intervenue le 9 octobre 2025, comporte la mention prévue à l’article R. 612-5-2 citée au point précédent. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et Mme A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté précité avant la fin du délai imparti. Par suite, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 13 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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