Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A a adressé au tribunal un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Pujaudran (32 600) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située impasse Saint-Bretz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Or, si M. A conteste l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Pujaudran a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé impasse Saint-Bretz, il ne présente aucune conclusion à fin d’annulation de ladite décision, mais présente en réalité devant le tribunal un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision. Du reste, le refus opposé à sa demande de permis de construire est fondé sur le classement en zone A du terrain d’assiette de son projet et sur la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable, et les circonstances invoquées tirées de ce que le terrain serait raccordé à des réseaux, a été pendant des années classé en zone constructible, et que le requérant a obtenu un certificat d’urbanisme positif le 20 juin 2024, ne peuvent être utilement invoquées.
4. Il s’ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle ne comporte en outre aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi et n’a pas été régularisée par la production d’un nouveau mémoire contenant des conclusions recevables et moyens opérants, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l’enregistrement de sa requête. Cette dernière doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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