Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenues dans l’arrêté du 31 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions de refus de séjour, d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’incompétence de leur signataire, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreurs de fait, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 10 octobre 2025, sur le fondementdesdispositionsdel’articleR.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que la requérante, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
Par une décision du 2 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a présenté son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1996, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenues dans l’arrêté du 31 mars 2025.
Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que la requérante, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire, en application des dispositions du 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un arrêté du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre le 12 février 2025, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierrat n’était pas compétent pour signer ces deux décisions doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes des décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de la Nièvre se serait abstenue de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre ces décisions.
5. La requérante est entrée récemment en France, le 13 novembre 2022, avec ses deux enfants mineurs nés en 2014 et 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2024. Célibataire, elle a donné naissance en France, le 8 février 2024, à un troisième enfant né de père inconnu. Si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 23 août 2024, valable jusqu’au 31 juillet 2026, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, l’intéressée ne justifie par aucun document médical de la nature et de l’intensité des troubles psychiatriques qu’elle allègue. Depuis son refus définitif d’asile, elle bénéficie du soutien administratif et financier du département de la Nièvre, et ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français ni de l’absence d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, nonobstant son handicap, et sans que la requérante puisse utilement faire valoir à l’encontre des deux décisions contestées d’éloignement, qui ne fixe pas le pays de destination, et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et en tout état de cause sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que la circonstance que le troisième enfant serait de père inconnu ferait obstacle à l’acquisition de la nationalité congolaise de cet enfant, les moyens tirés d’erreurs de fait, qui ne sont également assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, d’une méconnaissance des dispositions des articles
L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en l’absence d’atteinte à l’unité de la cellule familiale, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète de la Nièvre et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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