Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 6 janv. 2026, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision litigieuse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 532-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de cette mesure son droit au maintien sur le territoire français n’était pas expiré puisque la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, qui avait été saisie dans les délais légaux de recours contentieux, n’était pas encore intervenue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié correspond au cas prévu par le 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas assuré que sa situation n’entrait pas dans le cadre de la protection assurée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision litigieuse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur la décision litigieuse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante géorgienne née le 16 décembre 1990, est entrée en France le 21 mai 2024. Elle a sollicité, le 20 juin 2024, la reconnaissance du statut de réfugié, ce qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 décembre 2024. Par des décisions du 27 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans la présente instance, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions qu’elle présente au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, par un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement des ressortissants étrangers et à leur interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions au pays d’éloignement d’office et à l’interdiction de retour qui ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas été entendue sur la perspective et sur les conséquences des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre, ni qu’elle n’a été mise à même de présenter des observations pertinentes quant aux menaces de persécution auxquelles elle est exposée dans son pays d’origine à la suite de sa participation aux manifestations contre l’adoption de la loi sur l’influence étrangère en 2023 et en 2024 qui ont été violemment réprimées par les autorités locales alors qu’elle avait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui était en cours d’instruction à la date des décisions attaquées. Elle fait également valoir qu’elle n’a pu être entendue sur la demande de titre de séjour présentée par son père en qualité d’étranger malade, qui était également en cours d’instruction, alors qu’elle est son seul soutien en France.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par Mme A… qu’elle aurait été privée, s’agissant des craintes de persécution dans son pays d’origine, de la possibilité de présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles de présenter dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En outre, l’intéressée n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soient prises les décisions attaquées. Enfin et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations dont se prévaut la requérante, tirées de l’introduction d’un recours devant la CNDA et du dépôt d’une demande de titre de séjour par son père sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auraient été, par elles-mêmes et à elles seules, de nature, si elles avaient été communiquées à temps, à faire obstacle à l’édiction des décisions en litige. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière au motif qu’elle aurait été privée du droit d’être préalablement entendue.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision attaquée cite, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par Mme A… a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 14 février 2025, contre laquelle elle n’a exercé aucun recours. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que Mme A… entrait dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 532-1 dudit code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 532-10 de ce code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la mesure d’éloignement en litige qui ne sont pas utilement contestées, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 décembre 2024 rejetant la demande de reconnaissance de statut de réfugié de Mme A… lui a été notifiée le 14 février 2025. Il ressort également des mentions de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2025 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A… que cette dernière a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 18 février 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Cette demande a ainsi suspendu, conformément à ces dispositions, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le délai a recommencé à courir, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission à l’aide juridictionnelle. Toutefois, si la requérante allègue que cette notification serait intervenue « au plus tôt » le 14 mars 2025, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il ne ressort pas, dans ces conditions, des pièces du dossier que le recours de Mme A… enregistré devant la CNDA le 3 avril 2005 aurait été déposé dans le délai qui restait à courir en vertu des dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Mme A… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de statut de réfugié correspond au cas prévu par le 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas assuré que sa situation n’entrait pas dans le cadre de la protection subsidiaire assurée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par la décision en litige, l’autorité préfectorale a relevé que l’intéressée n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle a subi des violences psychologiques graves dans son pays d’origine en raison de sa participation active à des manifestations pour protester contre l’adoption de la loi sur l’influence étrangère et qu’une mesure d’éloignement mettrait en danger sa santé mentale déjà fragilisée par l’exil. Elle fait également valoir que son père qui séjourne en France et qui souffre d’un adénocarcinome bronchique invasif et métastatique de stade IV qui le rend extrêmement vulnérable, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que si elle devait quitter le territoire français, son père y demeurerait seul et sans soutien malgré la vulnérabilité de son état de santé.
Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige, que l’intéressée est entrée en France le 21 mai 2024 et qu’ainsi, sa présence y revêtait un caractère récent à la date d’édiction de la mesure d’éloignement attaquée et qu’elle est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si la requérante fait état de la présence en France de son père qui a sollicité une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, il n’est pas établi de la nécessité de la présence de l’intéressée auprès de ce dernier. Il ne ressort pas davantage de ces mêmes pièces que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de Mme A… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressée, qui est de nationalité géorgienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle a été menacée de mort en Géorgie en raison de ses opinions politiques et qu’elle craint d’être victime de persécutions en raison de sa participation active et assidue à des manifestations contre l’adoption de la loi sur l’influence étrangère en 2023 et 2024. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à corroborer ces allégations, ni que l’intéressée encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision contestée du préfet du Puy-de-Dôme comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à Mme A… de retour sur le territoire français pendant un an. Cette motivation atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permet à la requérante à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation
En quatrième lieu, Mme A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle ne s’est jamais soustraite à une obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que son père gravement malade a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la demande de reconnaissance de statut de réfugié de ce dernier est toujours en cours. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 20 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 dudit code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
Il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d’asile présentée par Mme A… selon la procédure accélérée prévue par les dispositions des articles L. 531-24 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressée a présenté le 3 avril 2005 un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile.
La requérante fait valoir qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’elle y a été menacée de mort à plusieurs reprises en raison de de sa participation active et assidue à des manifestations contre l’adoption de la loi sur l’influence étrangère en 2023 et 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment rappelé au point 27 du présent jugement, aucun des éléments du dossier ne tend à établir la réalité de ces faits ainsi que des risques encourus par Mme A… en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, aucun des éléments invoqués par Mme A… ne revêt un caractère sérieux, propre à justifier son maintien sur le territoire français au titre de sa demande d’asile, durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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