Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2515285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1999, déclare être entré en France en 2023. Il a demandé asile en France le 5 janvier 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions obligeant M. A… à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il sera soumis à des violences et tortures en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune précision ni aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient avoir noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire français, il ne produit aucune précision ni aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle au regard du « traitement qui l’attend » en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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