Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 24 octobre 2021 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 8 novembre 2024. Elle a sollicité le 7 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sur le fondement des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par le présent recours, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois cet article est abrogé. Par suite, ce moyen sera écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si la requérante invoque l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de son droit à l’éducation, celui-ci n’est pas garanti par l’article cité ci-dessus mais par l’article 2 du protocole n°1 de la même convention. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Aux termes de l’article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ».
6. Mme B… se prévaut des stipulations de l’article 14 de la convention précitée vis-à-vis du droit à l’instruction garanti par l’article 2 du premier protocole de cette même convention au motif qu’en ne permettant pas aux étudiants en distanciel de disposer d’un titre de séjour étudiant, une discrimination injustifiée serait faite par rapport aux étudiants inscrits en présentiel. S’il est constant qu’une différence dans l’accès au titre de séjour « étudiant » existe entre les étudiants selon qu’ils étudient en distanciel ou en présentiel, celle-ci ne prive, toutefois, pas les étudiants inscrits en distanciel du droit à l’instruction garanti par l’article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’ils sont à même de suivre leurs études. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’il lui serait impossible d’exercer son droit à l’instruction dans un pays autre que la France. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme B… est majeure et sans enfant et ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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