Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2305056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 5 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 846,78 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023.
Il soutient que :
l’erreur incombe à la CAF, qui n’a jamais précisé les éléments à l’origine de l’indu ;
il se trouve en état de précarité.
La CAF estime que Monsieur ne conteste pas l’indu, ce qui est très discutable puisque dans son recours il fait état que « je vous rappelle que la faute vous incombe et n’est pas de mon ressort c’est vous qui faite les calculs pas moi » et dans son mémoire il prétend que « cela fait plus de deux ans que la CAF me réclame un trop-perçu sans me dire d’où vient l’erreur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’état de précarité n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Depuis novembre 2011, M. B… est allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan. Par une demande en date de janvier 2016, il est devenu bénéficiaire de la prime d’activité (PPA). Suite à un échange informatisé avec les services fiscaux, il est apparu une différence de déclaration de ses ressources. Alors, qu’il avait déclaré auprès de la CAF 23 681 euros de salaires sur l’année 2021, la somme déclarée était de 26 143 euros auprès des services fiscaux. Suite à cela, il en est ressorti un trop-perçu de PPA d’un montant de 846,78 euros, sur la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, que la CAF a mis à la charge de l’allocataire par une décision du 8 avril 2023. Le débiteur a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 7 septembre 2023, la CAF a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressé conteste le bien-fondé de sa dette et sollicite sa remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de la dette :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction, que la décision du 8 avril 2023, portant notification de la créance, précise explicitement la raison de la mise à la charge du requérant de l’indu, à savoir la prise en compte de sa déclaration auprès du centre des impôts. Partant, le requérant n’est pas fondé à prétendre qu’il n’ait pas été informé par l’autorité administrative des raisons de l’indu litigieux, ni que la créance procéderait exclusivement d’une erreur imputable à la CAF, dès lors, qu’elle provient de ses propres déclarations contradictoires entre les administrations. Par suite, la dette étant fondée le moyen sera écarté.
Sur la remise de dette :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. B… doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
En l’espèce, les dernières ressources connues du requérant sont de 1 588,32 euros pour le mois d’août 2023 (AGIRC-ARRCO pour 339,49 euros, Assurance retraite pour 39,81 euros et CNAV pour 1 209,02 euros). Pour, un loyer à hauteur de 551,30 euros pour le mois de septembre 2023, soit un quotient familial de 691,34 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, le requérant justifie être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 40 %, soit une remise de 338,71 euros, pour un montant initial de 846,78 euros, ramené à une somme restant due de 508,06 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de rejet du 7 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : M. B… est déchargé partiellement du paiement de la somme en litige pour le montant de 338,71 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocation familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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