Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2504853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure à l’aune de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet du Var ne l’a pas invité à présenter une demande d’asile alors qu’il l’avait informé de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 9 avril 2000, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2024 sous couvert d’un visa court séjour de type C valable du 30 octobre 2024 au 14 décembre 2024. Le 25 avril 2025, l’intéressé a formé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas, ni n’allègue au demeurant, que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A… et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le refus de séjour, celles de l’article L. 611-1 3° du même code relatives à l’obligation de quitter le territoire français, celles de l’article L. 612-1 relatives au délai de départ volontaire et celles de l’article L. 611-3 relatives aux catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté attaqué précise suffisamment, et de manière non stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour prendre les différentes décisions en cause, sans qu’il soit nécessaire, à cet égard, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé. Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui repose sur un examen complet et sérieux de la situation du requérant, est suffisamment motivé en droit comme en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. (…) ».
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la demande de titre de séjour de M. A… est affectée d’un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la situation de M. A… a été examinée à l’aune de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif aux traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé dépose, dans l’attente de son exécution, une demande d’asile s’il s’y croit fondé. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration précité.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il est constant que M. A… est entré récemment sur le territoire français, moins de six mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à l’âge de 24 ans. Il est également constant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille. Si l’intéressé fait état d’une promesse d’embauche à temps plein en tant que plongeur à l’issue de sa régularisation administrative et soutient qu’il est impliqué dans le club de football de Roquebrune-sur-Argens, qu’il est titulaire d’une licence dirigeant dans le club et qu’il est éducateur bénévole pour l’unité U15 de l’association, ces circonstances, récentes, ne peuvent à elles seules établir que l’intéressé a fixé le centre de ses attaches sur le territoire français alors que l’ensemble de son entourage familial réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, qui n’ont pas pour effet, par elles-mêmes, de le renvoyer dans son pays d’origine, méconnaissent les stipulations précitées. S’agissant de la décision fixant la Côte d’Ivoire en pays de renvoi, si le requérant soutient avoir quitté son pays d’origine à raison de son orientation homosexuelle alors que son père est guide religieux et que toutes les personnes LGBT y « étaient persécutées pendant un temps » et qu’il n’a pas avoué son orientation LGBT par peur de « choquer ses connaissances » et de « salir la réputation de sa famille », ces circonstances ne permettent cependant pas d’établir la réalité, la gravité ni l’actualité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. S’il est constant que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, il résulte de ce qui précède que la présence de M. A… est très récente et qu’il ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment intenses et stables sur le territoire alors que l’ensemble de son entourage réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le préfet du Var a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur la situation personnelle de M. A….
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 14 octobre 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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