Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2302880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 28 mai 2024 et le 14 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis par le centre hospitalier Mémorial Saint-Lô en vue du recouvrement de la somme de 213,67 euros mise à sa charge au titre des frais hospitaliers du 16 août 2023.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial Saint-Lô la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais été informé qu’il avait été hospitalisé, ni donné son accord pour être hospitalisé, en méconnaissance des articles L. 1111-2 et R. 4127-36 du code de la santé publique ;
- le montant de la créance est inexact, dès lors qu’une journée d’hospitalisation lui a été facturée alors qu’il n’a pas été hospitalisé et est resté une heure aux urgences ;
- le centre hospitalier a dérogé à son obligation d’information de la tarification pratiquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-3 et de l’article L. 1111-3-2 du code de la santé publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 11 mars 2026, le centre hospitalier Mémorial Saint-Lô, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen ;
elle est irrecevable dès lors qu’il n’a fourni aucun bordereau de pièce, alors qu’il a produit l’avis de sommes à payer ;
à titre subsidiaire, le centre hospitalier Mémorial Saint-Lô n’a commis aucune erreur de facturation en mettant à la charge du requérant le ticket modérateur de 20% s’appliquant au forfait journalier de médecine ; les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Me Châles, substituant Me Gorand et représentant le centre hospitalier Mémorial Saint-Lô.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… s’est rendu aux urgences du centre hospitalier Mémorial Saint-Lô le 16 août 2023 pour des douleurs depuis une chute la veille. Ne possédant pas de mutuelle, le centre hospitalier lui a facturé le montant des soins dont il a bénéficié et restant à sa charge. Il a émis le 21 septembre 2023 à l’encontre de M. A… un avis de somme à payer d’un montant de 213,67 euros en vue de recouvrer les frais hospitaliers engagés le 16 août 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet avis de somme à payer.
Sur le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique : « L’exercice par un établissement de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14° de l’article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / (…) / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (…) ». L’article R. 6123-8 du même code dispose : « Tout établissement autorisé à exercer l’activité mentionnée au 3° de l’article R. 6123-1 est tenu d’accueillir en permanence dans la structure des urgences toute personne qui s’y présente en situation d’urgence (…) ». L’article R. 6123-19 de ce code prévoit : « Pour assurer, postérieurement à son accueil, l’observation, les soins et la surveillance du patient jusqu’à son orientation, l’établissement organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique selon le cas : / 1° Au sein de la structure des urgences ; / 2° Au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée (…) ». Enfin, l’article 12 de l’arrêté du 19 février 2015 visé ci-dessus précise que : « La prise en charge du patient dans une unité d’hospitalisation de courte durée (…), non suivie d’une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, dont l’état de santé, à l’issue de son passage dans l’espace d’examen et de soins de la structure des urgences : / – présente un caractère instable ou que le diagnostic reste incertain ; / – nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d’une hospitalisation ; / – nécessite la réalisation d’examens complémentaires ou d’actes thérapeutiques, /donne lieu à facturation : – d’un GHS [groupe homogène de séjour](…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale : « I. La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire.(…). / La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement ». L’article L. 162-20-1 du même code précise que « I.- Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 , une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau d’activité de l’établissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160-13 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 (…). ». Il résulte de ces textes que la facturation d’une prise en charge aux urgences suivie d’une hospitalisation de courte durée correspond à un forfait de séjour et de soins dénommé « groupe homogène de séjour », ou lorsque les conditions de l’arrêté du 19 février 2015 ne sont pas remplies, à l’application d’un forfait « ATU » correspondant à un accueil et traitements en service d’urgences.
Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire, M. A… se prévaut d’une « simple consultation aux urgences assortie d’un scanner rachidien » sans hospitalisation et produit au soutien de ses allégations une photographie non datée du panneau du service d’accueil des urgences indiquant « consultation médicale ». Il se borne à soutenir qu’un forfait d’une journée d’hospitalisation lui a été appliqué alors qu’il est resté « une seule heure sur une chaise ».
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est rendu volontairement aux urgences du centre hospitalier Mémorial Saint-Lô le 16 août 2023 où il a été admis à 9 heures 11 pour une douleur rachidienne secondaire à une chute. Il résulte en particulier du rapport circonstancié de son passage aux urgences produit par le département de médecine d’urgence du centre hospitalier Mémorial Saint-Lô qu’outre la prise de constantes, l’injection d’un traitement antalgique et la prescription de médicaments, M. A… a bénéficié d’un examen traumatologique et neurologique à 9 heures 50, d’un scanner à 10 heures 07, a fait l’objet d’un avis téléphonique auprès de neurochirurgiens du centre hospitalier universitaire de Caen à 10 heures 52, et d’une nouvelle évaluation numérique de la douleur à 10 heures 59, avant d’être autorisé à sortir du service des urgences à 12 heures 10. Le rapport précise que la prise en charge du patient a été codée par le médecin en « ZHTCD », soit en zone d’hospitalisation de très courte durée. Cette prise en charge correspondait à des examens complémentaires et des actes thérapeutiques, qui ont été effectués alors que le diagnostic était incertain et nécessitait une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d’une hospitalisation. Ainsi, sa prise en charge au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée du service des urgences remplissait les trois critères fixés par les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 19 février 2015 précité, justifiant l’application du forfait « groupe homogène de séjour » en vue de la facturation qui a été effectuée sur le forfait journalier de médecine, laissant à sa charge le montant du ticket modérateur en l’absence de couverture mutuelle. La circonstance que M. A… n’avait pas conscience que sa prise en charge se déroulait dans le cadre d’une hospitalisation et non d’une prise en charge aux urgences ou d’une consultation, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / […] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Aux termes de l’article R. 4127-36 de ce code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. / Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. (…) ».
La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d’un service public administratif. Ainsi, le fait générateur de l’obligation de payer est constitué par la fourniture des prestations par l’hôpital, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait manifestation d’un accord pour que naisse l’obligation de payer.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est rendu volontairement aux services des urgences du centre hospitalier Mémorial Saint Lô pour être pris en charge suite à une lourde chute la veille pour laquelle les antalgiques ingérés restaient sans effet sur une douleur « tellement forte ». Il ne soutient pas avoir été inconscient lors de son entrée au service des urgences du centre hospitalier, ni avoir exprimé un refus de bénéficier des prestations de soins et examens dispensés par les professionnels de santé successivement rencontrés, qui ont permis d’établir le diagnostic et le traitement de son état. Il résulte de l’instruction que M. A… souffrait d’une « fracture des apophyses des lombaires 1 et 2 », révélée suite au scanner qui a nécessité un avis neurochirurgical du CHU de Caen dont le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance, et pour laquelle il a reçu des antalgiques en injection, nécessitant une surveillance dédiée qu’il ne pouvait ignorer. M. A… conteste uniquement avoir reçu l’information qu’il était hospitalisé et y avoir consenti en se bornant à alléguer « qu’il s’agissait d’une simple consultation aux urgences assortie d’un scanner », qu’il n’a jamais reçu de bulletin d’hospitalisation, ni document ou information orale mentionnant une admission au titre d’une hospitalisation. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que le requérant ne peut pas utilement faire valoir qu’il n’a pas été informé des soins et examens prodigués, dont la nature excédait manifestement le cadre « d’une simple consultation en box » et se traduisait par une situation d’hospitalisation au sein du service des urgences, ni soutenir qu’il n’a pas consenti à en bénéficier. Au demeurant, la circonstance, à la supposer établie, que le service des urgences du centre hospitalier n’ait pas recueilli l’accord du requérant de le placer en « zone d’hospitalisation de très courte durée » afin qu’il puisse bénéficier de la prise en charge adéquate à son état de santé à laquelle il ne conteste pas avoir consenti, est sans incidence sur le droit de l’établissement hospitalier de lui réclamer le paiement du ticket modérateur lié au forfait journalier de médecine appliqué. Par suite, M. A… n’est pas fondé à contester le droit pour le centre hospitalier de réclamer les sommes dues du fait de sa prise en charge médicale.
Sur la régularité de l’avis exécutoire :
Aux termes de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-3 du même code : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais. / Cette information est gratuite. ». Aux termes de l’article L. 1111-3-1 de ce code : « Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. ». Selon l’article L. 1111-3-2 dudit code : « I.-L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : /1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; / 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant. / S’agissant des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public. (…) . ».
Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été informé qu’il allait être facturé au titre d’une hospitalisation et non d’une simple consultation externe. A supposer établie la circonstance que le centre hospitalier Mémorial Saint-Lô n’ait pas respecté son obligation d’information de M. A…, patient hospitalisé en son sein au service des urgences, sur le coût et la prise en charge de ses soins au sens des dispositions des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-1 du code de la santé publique, le requérant avait la qualité d’usager d’un service public administratif. Cette circonstance est donc sans incidence sur le droit de l’établissement où il a été hospitalisé de réclamer, sur le fondement de l’article L. 6145-11 du même code, le paiement des frais d’hospitalisation. Par ailleurs, le centre hospitalier n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient que les différents tarifs relatifs aux actes externes et aux frais d’hospitalisation étaient régulièrement affichés dans l’espace d’accueil du service des urgences et accessibles sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de la violation par le centre hospitalier Mémorial Saint-Lô de ses obligations d’information au sens de l’article L. 1111-3 et suivants du code de la santé publique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Mémorial Saint-Lô, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le centre hospitalier Mémorial Saint-Lô en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Mémorial Saint-Lô relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier Mémorial Saint-Lô.
Copie en sera adressée pour information à la trésorerie du centre hospitalier Mémorial Saint-Lô.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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