Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2303470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 1er et le 11 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à sa chute sur la voie publique survenue le 7 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur est engagée pour défaut d’entretien normal du trottoir au niveau du 2 place Saint-Pierre à Cagnes-sur-Mer en raison de la présence d’une excavation non signalée entre les bordures du trottoir qui a provoqué sa chute le 7 février 2023 alors qu’elle sortait du logement de sa sœur et allait traverser la place Saint-Pierre ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- la chute lui a occasionné une fracture du nez, des fractures aux métacarpiens 4 et 5 de la main droite et une fracture du radius gauche ;
- les préjudices corporels doivent être évalués à une somme globale et forfaitaire de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits et le lien de causalité ne sont pas établis ;
- il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- la requérante a commis une faute de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité ;
- le principe de la réparation intégrale s’oppose à l’allocation d’une indemnisation forfaitaire.
La requête a été communiquée à la CPAM de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
- les observations de Me Abouelhaja, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Le 7 février 2023, Mme B… a été victime d’une chute sur la voie publique au niveau du 2 place Saint-Pierre à Cagnes-sur-Mer alors qu’elle s’apprêtait à traverser la place. Estimant que sa chute a été causée par une excavation présente entre les bordures du trottoir, elle a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la métropole de Nice Côte d’Azur par courrier du 30 mars 2023. Un refus lui a été opposé par courrier du 17 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Pour établir qu’elle a chuté du trottoir à raison de l’existence d’une excavation située entre les bordures du trottoir, Mme B… se borne à produire une photographie des lieux et deux attestations de témoins dont l’une démontre que le témoin n’a pas assisté à la chute mais a juste pu la constater une fois alerté par le bruit occasionné par celle-ci et dont l’autre ne précise pas si la chute a bien été provoquée par l’excavation mise en cause par la requérante. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la chute de Mme B… aurait pour origine une excavation. Dès lors, Mme B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa chute serait survenue dans les circonstances qu’elle expose.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par la requérante, que la défectuosité n’excède pas, par ses caractéristiques et ses dimensions, celles des obstacles auxquels un usager normalement prudent et attentif peut s’attendre à rencontrer sur la voie publique. En outre, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’accident s’est produit, en plein jour au mois de février, alors que la visibilité était bonne, l’excavation, de couleur grise au milieu de bordures de trottoir blanches, était suffisamment visible pour être évitée sans difficulté par un piéton normalement attentif et prudent. Dans ces conditions, à supposer que l’accident se serait produit dans les circonstances décrites par Mme B…, aucun défaut d’entretien ne peut être reproché à la métropole de Nice Côte d’Azur, la chute devant être regardée comme exclusivement imputable à une faute de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la métropole de Nice Côte d’Azur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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