Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête présentée par M. D….
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C… D… demande au tribunal d’annuler la décision d’évaluation professionnelle du 27 juin 2023 le concernant établie pour la période 2021-2022 par M. A… B…, procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre, ainsi que les conclusions complémentaires du 6 juillet 2023.
Il soutient que :
il est sollicité que le tribunal administratif de Basse-Terre, qui a des liens institutionnels étroits avec l’autorité évaluatrice, ne conserve pas sa compétence et que le tribunal administratif de Paris soit saisi de son recours compte tenu de sa nouvelle résidence administrative à Paris ;
comme l’a relevé la commission d’avancement dans son avis du 29 novembre 2023, l’autorité évaluatrice n’a pas joint à l’évaluation ni pris en considération la notice établie par la précédente procureure générale le 12 août 2022, laquelle portait sur vingt mois d’évaluation, soit la majeure partie de la période d’évaluation ;
son évaluation professionnelle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans les développements relatifs à l’évaluation littérale en ce qui concerne son insuffisante implication dans l’administration et la gestion de la juridiction, l’insuffisante remontée d’information, la prise en compte imparfaite et insuffisante d’une lettre de mission relative à la lutte contre la surpopulation carcérale, l’insuffisant investissement dans la préparation d’un protocole sur la médecine légale thanatologique et les « points de vigilance » soulignés dans l’évaluation ;
s’agissant de l’évaluation analytique, sa dégradation par rapport à la précédente évaluation de 2021 est d’une ampleur injustifiée ; certains items ont fait l’objet d’une dévaluation, alors même que leur contenu est resté strictement le même malgré la circulaire du 29 septembre 2022 ;
sur l’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et/ou de coordination, qualifiée d’exceptionnelle en 2021 et d’excellente en 2023, ses qualités de direction ont été rappelées à plusieurs reprises et la précédente procureure générale a souligné qu’il « dirige son parquet avec subtilité, sachant employer les talents de ses collègues tout en leur permettant d’évoluer favorablement » ;
sur la capacité à représenter l’institution judiciaire, qualifiée d’exceptionnelle en 2021 et d’excellente en 2023, les appréciations littérales de l’autorité évaluatrice soulignent son implication dans les relations avec les partenaires extérieurs et que plusieurs points forts de son bilan de procureur concernent précisément la thématique des relations partenariales avec les élus locaux et les partenaires ;
sur la capacité à conduire des politiques pénales, qualifiée d’exceptionnelle en 2021 et d’excellente en 2023, aucune appréciation analytique ne fait état d’une baisse de la qualité dans la conduite des politiques pénales ; si la formule selon laquelle « la politique pénale qu’il met en œuvre est en parfaite cohérence avec les stratégies décidées (…) en état-major de sécurité » contient une critique sous-jacente d’une trop grande dépendance à l’autorité préfectorale, elle est infondée ; il est fait état du développement des alternatives aux poursuites grâce aux relations avec les structures associatives et des « diverses formes d’action en termes de prévention de la délinquance ou de la récidive » en contradiction flagrante avec les appréciations littérales apparaissant en page 4 ;
sur la capacité de gestion, qualifiée d’excellente en 2021 et de très bonne en 2023, le ressenti subjectif de l’autorité évaluatrice n’est objectivé par aucun exemple précis et se heurte à son activité au cours de la période d’évaluation ;
sur la capacité à mettre en œuvre les politiques judiciaires, qualifiée d’exceptionnelle en 2021 et d’excellente en 2023, aucun élément dans les appréciations analytiques ne permet de justifier de dégrader cet item, les critiques formulées par l’autorité évaluatrice au sujet d’une absence de réactivité suite à une lettre de mission ou une instruction relative à la mise en place d’un protocole s’avérant totalement infondées ;
sur la capacité à s’inscrire dans la relation hiérarchique statutaire, qualifiée d’excellente en 2021 et de très bonne en 2023, cette dégradation de l’évaluation relative à cet item n’est pas justifiée ni motivée ; elle n’avait jusque-là jamais été constatée par aucun des procureurs généraux sous l’autorité directe desquels il avait été placé ; il est attesté de son souci constant de rendre compte, suscitant de la part du procureur général de Basse-Terre de nombreux courriels de remerciement et de satisfaction en réponse ;
la réponse du 6 juillet 2023 à ses observations porte sur de nouveaux éléments de critiques dont la plupart n’avaient pas été évoqués ni lors de l’entretien préalable, ni dans le document d’évaluation initiale et qui, pour certains, n’entrent pas dans la période d’évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 octobre 2025, le tribunal a demandé aux parties la communication de la copie du document dit “annexe 3” du 12 août 2022 correspondant à l’appréciation formulée par Mme E…, alors procureure générale près la cour d’appel de Basse-Terre, sur la manière de servir du requérant.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 octobre 2025, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ;
le code de justice administrative.
L’affaire, relevant des dispositions du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né en 1967, magistrat judiciaire, a exercé les fonctions de procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe du 2 janvier 2020 au 31 août 2023. Le 7 juillet 2023, l’évaluation de son activité professionnelle établie pour la période 2021-2022 lui a été notifiée, après évaluation provisoire réalisée par le procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre le 27 juin 2023, présentation de ses observations par le magistrat intéressé le 6 juillet 2023 et appréciation complémentaire du procureur général le 6 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, M. D… a formé contre cette évaluation une contestation devant la commission d’avancement, qui a émis un avis le 29 novembre 2023 tendant à l’irrégularité de la procédure d’évaluation. M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision d’évaluation professionnelle qui lui a été notifiée le 7 juillet 2023.
Aux termes de l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’activité professionnelle de chaque magistrat fait l’objet d’une évaluation tous les deux ans. (…) / Cette évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. (…) L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle concerne. / L’autorité qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. / Le magistrat qui conteste l’évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d’avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l’autorité qui a procédé à l’évaluation, la commission d’avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné. / (…) ».
Aux termes de l’article 19 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée : « L’évaluation est établie : / (…) / 2° Par le procureur général près la cour d’appel ou le procureur près le tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du parquet de leur ressort / (…) ». Aux termes de l’article 20 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’évaluation pour les deux années écoulées (…) consiste en une note écrite par laquelle l’autorité mentionnée à l’article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d’ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. / À cette note sont annexés : / 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu’il a suivies. / 2° Les observations écrites recueillies : / (…) / e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions (…) / 3° Le résumé de l’entretien prévu par l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, (…) s’il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République (…). / (…) / S’agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l’avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. (…) / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu ».
Il résulte des dispositions précitées que les observations annexées à la note de l’autorité investie de l’évaluation constituent un élément même de l’évaluation. Elles sont prévues pour que le magistrat évalué et l’autorité chargée de l’évaluation soient pleinement informés des appréciations portées à l’égard de ce magistrat et revêtent donc un caractère substantiel. Leur absence ou leur caractère incomplet entache en conséquence l’évaluation d’irrégularité.
Il n’est pas contesté que si M. A… B…, procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre, a procédé à l’évaluation en litige, il a succédé à Mme E…, en fonctions jusqu’au 31 août 2022, laquelle avait établi, le 12 août 2022, une notice dite “annexe 3” correspondant à son appréciation sur la manière de servir de M. D…, en particulier du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, soit pendant une grande partie de la période d’évaluation 2021-2022, incluant au demeurant la période des émeutes urbaines qu’a connu la Guadeloupe à l’automne 2021 au cours desquelles le requérant s’est positivement illustré. L’absence de cette notice en annexe de l’évaluation, contrairement à ce que prévoit le 4° de l’article 20 du décret du 7 janvier 1993, a privé d’une garantie M. D…, qui en avait pourtant fait état dans ses observations du 6 juillet 2023. Dès lors et ainsi que l’a d’ailleurs retenu la commission d’avancement dans son avis émis le 29 novembre 2023, la procédure d’évaluation est entachée d’irrégularité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision d’évaluation professionnelle qui lui a été notifiée le 7 juillet 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision d’évaluation professionnelle de M. D… qui lui a été notifiée le 7 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au procureur général près la cour d’appel de Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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