Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2309159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2022, N° 2110092 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 29 janvier 2025, Mme H… C… et M. I… A…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux F… A…, ainsi que Mme D… B… A…, Mme G… A… et M. E… A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 51 789,30 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à M. I… A…, Mme D… B… A…, Mme G… A…, M. E… A… et F… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 HT, soit 1 440 euros TTC, à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C…, le versement de cette même somme à leur profit.
Ils soutiennent que :
- en refusant de délivrer les visas sollicités, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute leur a causé un préjudice matériel constitué des frais de voyage de 642,80 euros et des frais de transferts d’argent de 26,50 euros que Mme C… a dû exposer du fait de leur séparation ;
- elle leur a également causé, ainsi qu’à F… A…, un préjudice moral, qu’ils évaluent à la somme totale de 51 120 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le montant de l’indemnisation demandée par les requérants soit ramené à de plus justes proportions.
Par une décision du 6 décembre 2023, Mme H… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme H… C…, ressortissante guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2018. Le 4 novembre 2019, des demandes de visas de long séjour ont été déposées pour son concubin M. A… et leurs enfants D… B…, G…, E… et F… A… auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, qui a rejeté ces demandes par des décisions implicites nées le 4 janvier 2020, confirmées explicitement le 18 février 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par un jugement n° 2110092 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Ces visas ont été délivrés le 5 mai 2022. Par un courrier reçu par le ministre le 4 janvier 2023, les requérants ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité des refus de visa en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ces refus ont été opposés, soit à compter de l’intervention, le 4 janvier 2020, des décisions implicites de rejet consulaires jusqu’au 5 mai 2022, date à laquelle le ministre a délivré les visas sollicités.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Les requérants justifient, par la production d’un reçu de paiement au nom de Mme C… pour un voyage aller-retour en avion entre Paris et Dakar du 9 décembre 2020 au 11 janvier 2021, que cette dernière a dû exposer, au cours de la période d’indemnisation, la somme de 642,80 euros pour rendre visite à ses enfants et à M. A… qui résidaient alors au Sénégal. Ils justifient également de frais de 14 euros liés aux transferts d’argent à M. A… effectués par Mme C… au cours de cette même période. En revanche, les frais relatifs aux transferts opérés les 6 et 26 décembre 2019, soit préalablement aux refus illégaux de visas, ne sauraient donner lieu à indemnisation, de même que les frais liés aux transferts effectués au profit de tiers les 21 juillet et 25 septembre 2020. Il y donc lieu d’allouer à Mme C… la somme de 656,80 euros au titre de son préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral :
L’illégalité des refus de visa a eu pour effet de prolonger la séparation des requérants durant une période de deux ans et quatre mois, alors qu’à la date à laquelle ces refus ont été opposés, D… B… A… était âgée de dix-sept ans, G… A… de quatorze ans, E… A… de douze ans et F… A… de huit ans. Eu égard à ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme H… C…, M. I… A…, Mme D… B… A…, Mme G… A… et M. E… A… en leur allouant à chacun une somme de 2 500 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros à Mme H… C… et M. I… A…, en leur qualité de représentants légaux de la jeune F… A…, au titre des préjudices subis par cette dernière.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable, sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 29 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 156,80 euros à Mme H… C…, la somme de 2 500 chacun à M. I… A…, Mme D… B… A…, Mme G… A… et M. E… A… et la somme de 2 500 euros à Mme H… C… et M. I… A… en leur qualité de représentants légaux de la jeune F… A…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023. Les intérêts seront capitalisés au 29 janvier 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, M. I… A…, Mme D… B… A…, Mme G… A… et M. E… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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