Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2506545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2025 et le 26 septembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-15, L. 423-21, L. 423-23, L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Une lettre du 14 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 28 octobre 2025.
Une ordonnance du 29 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 26 juillet 2000 à Douala (Cameroun), déclare être entré sur le territoire français en 2009 avec sa mère, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et s’y maintenir depuis lors. Alors qu’il était mineur, M. A… s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur le 8 novembre 2011, puis à sa majorité, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au
8 août 2024. Le 26 juin 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés au point précédent auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va ainsi, en particulier, du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article
L. 412-5 précité.
M. A… a sollicité, le 26 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il était mineur, M. A… s’est vu délivrer un document de circulation, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, pour étranger mineur le 8 novembre 2011, puis à sa majorité, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 8 août 2024. Par ailleurs, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… s’est vu remettre, le 2 juillet 2024, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à séjourner en France ainsi qu’à travailler. Ainsi, au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux de M. A… en France, ce dernier remplissait les conditions de délivrance du titre sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne refuse de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, il était néanmoins tenu, en application des dispositions précitées, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, préalablement à l’intervention de la décision portant refus de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du
28 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions qui se trouvent dès lors privées de base légale. Il s’ensuit que, doivent être annulées, les décisions prises à l’encontre de M. A… par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il a sollicité. En revanche, cette annulation implique nécessairement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressé après que le préfet ait saisi la commission du titre de séjour et recueilli son avis, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de fixer à trois mois le délai dans lequel il devra intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fournier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Fournier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du droit au séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… après avoir saisi l’avis la commission du titre de séjour et recueilli son avis, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fournier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à
Me Fournier et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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