Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2300834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision du 19 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué ne précise pas la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 18 avril 1989, a été interpelé et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courrier du 6 janvier 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté par une décision du 19 janvier 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 et de la décision du 19 janvier 2023.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté du 25 novembre 2022 mentionne à son article 4 la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention de la durée de l’interdiction de retour qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise présente en France depuis quinze années et qu’ils ont eu un enfant né le 4 août 2021 à Bayonne. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement en date du 15 novembre 2021, au demeurant rédigée en des termes très peu circonstanciés, ainsi qu’une attestation d’assurance et un justificatif de fournisseur d’énergie, il ne saurait être regardé comme démontrant l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant et la mère de son enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Ainsi que mentionné au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec son enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 et de la décision du 19 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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