Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2406982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2406982 le 12 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 650,05 euros de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 300,10 euros ainsi que le rejet implicite de sa réclamation contestant le bien fondé de cet indu restant en litige.
Elle soutient que :
- à la suite d’une erreur d’adresse dans sa déclaration d’impôts un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 300 euros lui a été réclamé ;
- elle est de bonne foi et avait droit à l’aide qui fait l’objet de l’indu dès lors qu’elle occupait bien son logement à Lyon ;
- elle n’a pas demandé à bénéficier d’une remise de dette mais a contesté le bien-fondé de l’indu ;
- sa déclaration n’était pas tardive ;
- la demande de remboursement serait caduque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- un indu d’allocation de logement sociale (IN4 001) d’un montant de 1 376 euros, constitué sur la période du 1er janvier au 31 août 2022 pour un logement situé 167 cours Lafayette à Lyon (69006), a été notifié par courrier du 17 décembre 2022 à Mme B… à la suite d’une rectification de ses ressources, l’intéressée ayant omis de déclarer en 2021 des pensions alimentaires d’un montant de 6 042 euros ;
- l’indu a été ramené à la somme de 1 300,10 euros, par l’effet d’une retenue de 75,90 euros effectuée par la CAF de l’Essonne consécutivement au déménagement de l’intéressée dans ce département, et rétrocédé à la CAF du Rhône (IT4 001) ;
- à la suite d’une demande de remise de dette de Mme B…, la directrice de la CAF du Rhône a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 650,05 euros ;
- Mme B… a ensuite réemménagé dans un logement situé 171 avenue Berthelot à Lyon (69007) et un indu (IN4 002) d’allocation de logement sociale de 86 euros, au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2023, a été généré à la suite d’une rectification de ses ressources, l’intéressée ayant de nouveau omis de déclarer en 2022 des pensions alimentaires d’un montant de 6 368 euros ;
- en l’absence de règlement de la dette, la CAF du Rhône a émis, le 31 janvier 2025, une contrainte à l’encontre de Mme B… lui réclamant l’intégralité des soldes des indus IT4 001 et IN4 002, soit une somme totale de 736,05 euros ;
- les indus sont bien-fondés compte-tenu des omissions déclaratives de l’intéressée ;
- la contrainte émise à l’encontre de la requérante est régulière ;
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2502766 le 5 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme faisant opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour un montant de 736,05 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale sur les périodes du 1er janvier au 31 août 2022 et du 1er avril au 31 mai 2023.
Elle soutient que :
- le litige résulte d’une erreur d’adresse dans sa déclaration d’impôts ;
- elle est de bonne foi et avait droit à l’aide qui fait l’objet de l’indu dès lors qu’elle occupait bien son logement à Lyon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2406982.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B… ;
Les caisses d’allocations familiales du Rhône et de Seine-Saint-Denis n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2406982 et n° 2502766 présentées par Mme B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à Mme B…, par courrier du 17 décembre 2022, un premier indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 376 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 pour un logement situé 167 cours Lafayette à Lyon (69006). A la suite d’un transfert de créance, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a de nouveau notifié, par courrier du 13 février 2023, l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 376 euros à Mme B…. Le 26 avril 2023 la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a pratiqué une retenue sur prestations d’un montant de 75,90 euros, ramenant l’indu d’allocation de logement sociale de Mme B… à la somme de 1 300,10 euros. Mme B… a alors contesté le bien-fondé de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône qui en a accusé réception. La caisse d’allocations familiales du Rhône a ensuite, par décision du 21 mai 2024, accordé à Mme B… une remise partielle à hauteur de 650,05 euros de la dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 300,10 euros. En l’absence de décision expresse, la caisse d’allocations familiales du Rhône doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable de Mme B… dirigé contre la décision lui notifiant ce premier indu d’allocation de logement sociale.
Par ailleurs la caisse d’allocation familiales du Rhône a notifié, par courrier du 9 décembre 2023, un second indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 86 euros pour la période du 1er avril au 31 mai 2023 pour un logement situé 171 avenue Berthelot à Lyon (69007).
A la suite de ces notifications d’indus, la caisse a adressé à Mme B…, par courrier du 7 juillet 2023, une mise en demeure de payer une somme de 1 300,10 euros et, par courrier du 3 mai 2024, une mise en demeure de payer une somme de 86 euros. Enfin, le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône a émis une contrainte de 736,05 euros à l’encontre de Mme B… qui correspond au solde du premier indu après remise partielle et au montant du second indu.
Par une première requête enregistrée sous le n° 2406982, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 21 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise de 650,05 euros de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 300,10 euros ainsi que le rejet implicite de sa réclamation contestant le bien fondé de cet indu restant en litige. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2502766, Mme B… a fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour un montant de 736,05 euros correspondant au montant des indus d’allocation de logement sociale pour les périodes du 1er janvier au 31 août 2022 et du 1er avril au 31 mai 2023.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, n’apporte aucun élément permettant de considérer que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par suite, elle n’est pas fondée à conteste la décision du 21 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 650,05 euros de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 1 300,10 euros.
Sur le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / (…) ».
A supposer que Mme B… puisse être regardée comme invoquant la prescription de sa créance, il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale en litige porte sur la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et a été mis à la charge de Mme B… par une décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 17 décembre 2022. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la créance était prescrite à la date de la répétition de l’indu.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». En outre, l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « (…) V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 376 euros. Mme B… conteste cet indu au motif qu’il résulterait d’une erreur d’adresse qu’elle aurait commise dans sa déclaration de revenus. Toutefois il résulte de l’instruction que l’indu a pour origine une rectification des revenus de l’intéressée qui a omis de déclarer en 2021 la perception de pensions alimentaires d’un montant de 6 042 euros. Par suite, l’omission déclarative de la requérante justifie l’indu réclamé par la contrainte en litige. En ce qui concerne la décision lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 86 euros, Mme B… soutient également que cet indu résulterait d’une erreur d’adresse qu’elle aurait commise dans sa déclaration de revenus. Toutefois il résulte également de l’instruction que l’indu a pour origine une rectification des revenus de l’intéressée qui a, de nouveau, omis de déclarer en 2022 la perception de pensions alimentaires d’un montant de 6 368 euros. Dès lors, l’omission déclarative de la requérante justifie également ce second indu réclamé par la contrainte en litige.
Par suite, les conclusions de Mme B… par lesquelles elle entend contester le rejet implicite de sa réclamation contestant le bien-fondé de l’indu de la période du 1er mai au 31 juillet 2021 restant en litige et former une opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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