Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2525231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe sur le registre de l’aide juridictionnelle qu’une demande d’aide juridictionnelle a été formée par M. A… dans le cadre de la présente instance n°2525231. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant relatives aux frais d’instance sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versa à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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