Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2412679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412679 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord prise sur avis de la commission de recours amiable.
Par un courrier du 13 février 2025, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la décision du
11 mars 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord prise sur avis de la commission de recours amiable. En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, le requérant se bornant à produire le courrier de notification de la décision litigieuse, l’intéressé a été invité par un courrier du 13 février 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En réponse à ce courrier, M. B s’est borné à produire à nouveau la notification de la décision attaquée ainsi que le contenu d’échanges entretenus avec le médiateur administratif de la CAF du Nord, documents qui ne sauraient être regardés comme la décision attaquée au sens des dispositions de l’article
R. 412-1 précitées. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d’une telle demande et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité de le faire. Par suite, la requête de
M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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