Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé son admission en deuxième année de licence de droit en présentiel ;
2°) d’enjoindre à l’université de Paris-Cité d’admettre Mme A… en deuxième année de licence de droit en présentiel pour l’année 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’université Paris II Panthéon Assas ne reconnaît pas le statut d’ajourné autorisé à composer la contraignant ainsi à redoubler ;
- le redoublement va la contraindre à poursuivre sa formation à distance ce qui n’est pas adapté à son profil ;
- la date de la rentrée est intervenue le 8 septembre 2025 ;
- son état de santé est fragilisé ;
- aucun intérêt public ne fait obstacle au prononcé de la suspension de la décision en litige ;
- l’attente d’une décision au fond compromettrait son avenir.
Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard de l’obligation de motivation résultant du 6° de l’article 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas justifié de l’existence légale de la commission pédagogique ayant rendu un avis sur sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-3 et D. 612-8 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et en l’absence d’éléments de comparaison avec les étudiants admis.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le président de l’université de Paris-Cité, représenté par Me Bernabé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motifs est sollicitée dès lors que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour passer en L2 et qu’elle n’a pas respecté la procédure de transferts entre établissements.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Le foyer de Costil représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Bernabé, représentant l’université de Paris-Cité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui était inscrite au titre de l’année universitaire 2024/2025 en première année de licence de droit en distanciel à l’université de Paris II Panthéon-Assas, a effectué une demande tendant à être admise en deuxième année de droit en présentiel à l’université de Paris Cité au titre de l’année 2025/2026. Par une décision du 27 juin 2025, le président de l’université de Paris Cité a rejeté cette demande au motif que son dossier était insuffisant par rapport aux autres candidats.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour justifier de la condition d’urgence Mme A… fait valoir que l’université Paris Cité est la seule à permettre à des étudiants qui n’ont validé qu’un semestre sur les deux de la première année de licence de droit à se présenter aux examens de deuxième année, que le redoublement en première année en distanciel, induit par la décision en litige, est inadapté à sa situation et que, pour des raisons de santé, elle doit suivre un enseignement en présentiel, alors qu’en outre la rentrée en deuxième année de licence de droit en présentiel à l’université de Paris-Cité a eu lieu le 8 septembre 2025 et que l’attente d’une décision sur le dossier de fond serait de nature à compromettre son avenir.
4. Il résulte de l’instruction que le refus opposé par l’université de Paris-Cité, qui serait la seule université à admettre des étudiants n’ayant pas validé en totalité leur première année de licence à se présenter aux examens de deuxième année, n’est pas de nature à compromettre l’avenir professionnel de Mme A… comme qu’elle le soutient alors que, ainsi que cela a été confirmé à l’audience, Mme A…, qui n’a validé qu’un semestre sur deux de la première année de droit, est admise à redoubler en première année de licence de droit en distanciel à l’université de Paris II Panthéon-Assas. Par ailleurs, si elle fait valoir que son état de santé est préoccupant, le certificat médical du 30 juillet 2025 produit se bornant à faire état de ce que son «état de santé (…) nécessite de suivre des cours en présentiel » n’est pas de nature à caractériser une impossibilité pour Mme A… de poursuivre son enseignement en distanciel, alors qu’en outre, elle ne justifie d’aucune démarche en vue d’obtenir un redoublement en première année de droit en présentiel. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de Mme A….
5. Par suite, à défaut pour la requérante d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre de ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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