Non-lieu à statuer 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 25 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500807
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Yémen ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Région ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Diplôme ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt pour agir
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Signalisation ·
- Juridiction administrative
- Faute disciplinaire ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Commission ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.