Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 et régularisée le 18 janvier suivant, M. D… C… et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a autorisé la réalisation des travaux de requalification et renaturation de l’allée de Challes sur une parcelle non cadastrée de la section BK, sise allée de Challes à Bourg-en-Bresse.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2024, M. A… déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024 ainsi que le 22 mai 2025, M. C… conclut aux mêmes fins.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Buffet conclut au non-lieu à statuer sur la requête et en tout état de cause à son rejet ainsi qu’à la mise à la charge de M. C… d’une somme de 3 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, M. C… déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. A… et M. C… déclarent se désister des conclusions de leur requête par des mémoires enregistrés le 15 juin 2024 en ce qui concerne M. A… et le 24 décembre 2025, en ce qui concerne M. C…. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative demandée par la commune de Bourg-en-Bresse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… et de M. C… de leur requête
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-en-Bresse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à M. B… A… et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 4 février 2026
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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