Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 déc. 2025, n° 2408570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B… A… représenté par
Me Marty demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé du classement d’office et transfert de propriété au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg, d’un ensemble de voies privées ouvertes à la circulation publique et desservant des ensembles d’habitations situés à Schiltigheim ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 septembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025 M. A… constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande et maintient ses conclusions au titre des frais de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le Préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 8 août 2025, retiré plusieurs parcelles, parmi lesquelles celle appartenant à M. A…, du classement d’office et transfert de propriété au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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