Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2403918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2024 et le 4 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’interdisant de retour pour une durée de douze mois.
Il soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée eu égard à l’intégration de sa famille et l’état de santé de son fils, alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien, déclare être entré en France avec son épouse et ses trois enfants le 16 mars 2022. Il a présenté une demande d’asile le 13 avril 2022 puis, le 7 juillet 2022, il a présenté une demande d’admission au séjour en se prévalant de l’état de santé de son fils A…. Cette demande a été rejetée par le préfet de l’Hérault après avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. A la suite du rejet par l’OFPRA de la demande d’asile le 22 mars 2023, puis par la CNDA le 31 août 2023, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’interdisant de retour pour une durée de douze mois.
2. Pour décider de l’éloignement de M. B…, le préfet de l’Hérault après avoir relevé que la demande d’asile qu’il avait présentée avait été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d‘asile le 31 août 2023, décision qui lui a été notifiée le 11 septembre 2023, lui a opposé les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le requérant ne conteste pas qu’il ne disposait plus d’un droit à se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet de la demande d’asile, le préfet pouvait légalement décider de son éloignement sur ce fondement.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
4. M. B… se prévaut, d’une part de la présence en France depuis le 16 mars 2022, de son épouse et de leurs trois enfants, d’autre part, de la naissance récente sur le territoire français de leur quatrième enfant et la scolarisation des trois autres, et enfin de ce que l’état de santé de son fils, A…, né le 25 février 2017, nécessite une prise en charge médicale. Il indique par ailleurs que la famille occupe un logement et qu’il ne représente par une menace à l’ordre public. Toutefois, la demande d’asile présentée par le requérant et son épouse a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées au point 1 et son épouse se trouve également en situation irrégulière. Si l’état de santé du fils de M. B… nécessite une prise en charge médicale, la demande d’admission au séjour présentée par le requérant à ce titre a donné lieu à une décision défavorable le 28 novembre 2022, dont la légalité n’a pas été contestée. A supposer, comme il s’en prévaut, que la famille réside à Montpellier et que trois des enfants du couple sont scolarisés, cette circonstance ne suffit à établir que M. B… a fixé en France ses liens privés et familiaux, alors que l’arrivée de la famille est récente et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, pays où a cellule familiale peut en tout état de cause se reconstituer. Dans ces conditions, en décidant de l’éloignement de M. B…, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations précitées. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette dernière sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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