Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 janvier 2023, N° 21/01375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SE, Société, SA AMPLITUDE SURGICAL c/ HDI GLOBAL, La Sarl LE MAS ROBERTY, Société HDI GLOBAL SE, SA ABEILLE ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° R 23/00366 -
N° Partais DBVH-V-B7H-IWKW
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
02 janvier 2023
RG:21/01375
[M]
SA AMPLITUDE SURGICAL
SARL LE MAS ROBERTY
Société HDI GLOBAL SE
C/
[M]
OFFICE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES
SA AMPLITUDE SURGICAL
SARL MAS ROBERTY
Société HDI GLOBAL SE
SA ABEILLE ASSURANCES
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Coralie Garcia Brengou
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Thierry Coste
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 02 janvier 2023, N°21/01375
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La Sarl LE MAS ROBERTY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Jacques-Antoine Preziosi de l’Association Preziosi Ceccaldi Albenois, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La Sa AMPLITUDE SURGICAL
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
La Société de droit étranger HDI GLOBAL SE
venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de la Société AMPLITUDE SURGICAL, dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 9] (Allemagne),
prise en son établissement en France,
RCS de NANTERRE n° 478 913 882,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Alain De Angelis de la Scp De Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
M. [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La Sarl LE MAS ROBERTY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Jacques-Antoine Preziosi de l’Association Preziosi Ceccaldi Albenois, plaidant, avocat au barreau de Marseille
L’OFFICE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET NOSOCOMIALES
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Samuel m. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Lina Laplace-Treyture, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa AMPLITUDE SURGICAL
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
La Société de droit étranger HDI GLOBAL SE
venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG en sa qualité d’assureur de la Société AMPLITUDE SURGICAL, dont le siège social est [Adresse 9]
[Adresse 9] (Allemagne),
prise en son établissement en France,
RCS de NANTERRE n° 478 913 882,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Alain De Angelis de la Scp De Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, plaidant, avocat au barreau de Marseille
La Sa ABEILLE ASSURANCES
anciennement AVIVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Assignée à personne le 17 mars 2023
Sans avocat constitué
La caisse de Mutualité Sociale Agricole [Localité 11] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry Coste, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [M], gérant de la société Le Mas Roberty a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de hanche à charnière, le 29 novembre 2011, au sein de la clinique [10] à [Localité 8], opération effectuée par le Dr [J].
Le 16 juin 2016, il a présenté une fracture au niveau du col de la prothèse, justifiant une nouvelle intervention chirurgicale le 17 juin 2016.
Le 23 janvier 2017 le juge des référés d’Avignon a ordonné sur sa requête une expertise judiciaire confiée au Dr [F] remplacé le 28 avril 2017 par le Dr [Y] qui au terme de son rapport déposé le 31 mars 2019 a conclu que M. [M] n’avait pas été victime d’un accident médical ni d’un aléa thérapeutique mais d’une conception défectueuse de la prothèse de hanche.
M. [M] a alors assigné la société Amplitudes Surgical et son assureur la société HDI Global, la SA AVIVA et la caisse de MSA [Localité 11] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il a ensuite appelé en cause l’Office National des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Le 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et par jugement du contradictoire du 2 janvier 2023 le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a mis l’ONIAM hors de cause,
— a condamné la société Amplitudes Surgical a indemniser le préjudice de M. [M] résultant de la défectuosité de la prothèse de hanche droite posée le 29 novembre 2011,
— a condamné solidum cette société et son assureur la société HDI Global à lui payer les sommes suivantes :
— 1 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 11 960 euros au titre de la tierce personne,
— 3 236 euros au titre du déficit fonctionnel temporaires,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— a assorti la condamnation du paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la décision, et ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— a condamné in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnées in solidum à la MSA Provence Azur les sommes de :
— 17 904,82 euros en remboursement des prestations réglées à la suite de la rupture de la prothèse,
— 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— les a condamnées in solidum aux dépens,
— a débouté le surplus des demandes présentées.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [M] et la société Le Mas Roberty ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 16 février 2023, les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global ont également interjeté appel.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, le 27 mars 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée le même jour et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [M] et la société Le Mas Roberty demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du 2 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société Amplitudes Surgical et son assureur à indemniser l’entier préjudice de M. [M],
à titre subsidiaire
— de condamner l’ONIAM à indemniser leurs entiers préjudices,
— de réformer le jugement du 2 janvier 2023 sur les postes de préjudice
— d’incidence professionnelle,
— de déficit fonctionnel temporaire
— et de souffrances endurées,
— de condamner la société Amplitudes Surgical et son assureur à payer à M. [M] les sommes de :
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 883,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— de réformer le jugement du 2 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Le Mas Roberty,
— de condamner les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global ou tout succombant à payer à cette société la somme de 138 752 euros au titre de la perte financière,
— de confirmer le jugement du 2 janvier 2023 pour le surplus,
— de condamner les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global, ou tout succombant, à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 13 décembre 2016, et d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global, ou tout succombant, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Garcia Brenguou, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société Amplitudes Surgical et la société HDI Global demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 2 janvier 2023 en ce :
* qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL Le Mas Roberty,
* qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [M] au titre de l’incidence professionnelle,
* qu’il a alloué à M. [M] la somme de 3 236 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base forfaitaire de 25 euros par jour,
— infirmer toutes les autres dispositions du jugement attaqué
et statuant à nouveau:
— de débouter M. [M], la Sarl Le Mas Roberty et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes,
— de juger dans les proportions ci-dessous décrites les sommes pouvant revenir à M. [M], celles-ci ne pouvant excéder 26 696 euros se détaillant comme suit:
— 1 920 au titre des frais d’assistance à expertise,
— 6 240 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,
— 3 636 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— de débouter la Sarl Le Mas Roberty, dont M. [M] est le gérant, de sa demande indemnitaire au titre de la perte de son chiffre d’affaire,
— de débouter la Sarl Le Mas Roberty, M. [M], l’ONIAM, la MSA et la société Abeille de toutes leurs demandes à leur encontre,
— de condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, l’ONIAM demande à la cour:
— de recevoir ses écritures,
— de confirmer l’entièreté du jugement du 2 janvier 2024,
— de rejeter toute autre demande,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Michel Thévenin, avocat au barreau de Nîmes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la caisse de Mutualité Sociale Agricole [Localité 11] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 2 janvier 2023 en ce qu’il a condamné les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global in solidum à lui verser
— 17 904,82 euros en remboursement des prestations versées à la suite de la rupture de la prothèse de hanche de M. [M] le 16 juin 2016,
— 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner ces sociétés in solidum à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de conformité
Pour retenir le défaut de conformité de la prothèse de hanche fabriquée par la société Amplitudes Surgical, le tribunal a jugé que la précocité de sa défaillance, moins de cinq ans après sa pose, suffisait à caractériser la défectuosité du produit.
La société Amplitudes Surgical et son assureur soutiennent que la preuve scientifique de la défectuosité de la prothèse n’est pas rapportée, que cette prothèse respecte les normes en vigueur de l’époque, et qu’une analyse métallurgique fait défaut dans le dossier.
Ils soutiennent que l’implication de la prothèse de hanche n’entraîne pas lien de causalité avec le préjudice alors que d’autres facteurs de rupture existent comme la corrosion, la rupture de fatigue, une amorce de fatigue, la surcharge pondérale du porteur et les activités sportives ou à risque pratiquées par celui-ci.
M. [M] réplique que la preuve de la non-conformité de la prothèse est rapportée, qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique et qu’il est inutile de procéder à une expertise métallurgique au regard des constats de l’expertise judiciaire.
L’ONIAM conclut à la confirmation de la décision attaquée, soutenant que M. [M] n’a pas été victime d’un accident médical non fautif puisque l’expertise judiciaire a conclu que la prothèse de hanche était défectueuse en raison d’un problème de conception.
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’expert judiciaire a indiqué que la rupture d’une prothèse de hanche quatre ans et demi après sa pose était exceptionnelle et anormale tenant compte de la durée habituelle de ce dispositif, estimée entre dix et vingt ans.
Il a expliqué qu’une telle fracture pouvait intervenir en raison de plusieurs facteurs : une imperfection technique de la pose de la prothèse de hanche et un surmenage de la prothèse due au surpoids de son porteur ou à ses activité physiques.
Il a exclu la responsabilité du Dr [J] dont la technique de pose est décrite comme parfaite. Il ne retient donc pas une fracture liée à une corrosion, c’est à dire par contamination osseuse due à l’absence ou à l’insuffisance de nettoyage au niveau de la jonction entre les implants.
Selon lui le surpoids de M. [M] (88 kilos pour 1m81) était modéré et ses activités professionnelles et sportives, d’une intensité moyenne, ne peuvent expliquer une rupture aussi précoce.
En revanche, il indique qu’une prothèse de hanche à col modulaire présente une fragilité plus importante qu’une prothèse monobloc, par sa configuration biomécanique, puisque la jonction du col fémoral et du corps de la prothèse est un point de vulnérabilité sur lequel tous les chirurgiens orthopédistes sont d’accord, et que la fracture dans ce cas d’espèce est une complication inhérente à ce type de prothèse.
Toutefois, il estime qu’un taux de complication de 1% avant cinq ans est inacceptable.
Sur le respect des normes NF ISO, aux termes de l’article 1245-9 du code civil, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Ainsi, la société Amplitudes Surgical ne peut se prévaloir du respect des normes pour s’exonérer de sa responsabilité dans une situation où la prothèse qu’elle fabrique a rompu prématurément au regard de la sécurité à laquelle le patient pouvait s’attendre légitimement.
Enfin, l’expert indique qu’une analyse métallurgique n’est pas nécessaire puisque son résultat ne serait pas de nature à exonérer le fabriquant de sa responsabilité qu’il y ait ou non un défaut intrinsèque
Enfin, le rapport d’une expertise extrajudiciaire excluant l’existence de défectuosité dans le cadre d’une autre affaire, produit par les appelants, ne contredit pas efficacement à lui seul le rapport de l’expertise judiciaire parfaitement documentée du Dr [Y].
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre la fracture de la prothèse de hanche à col modulaire fabriquée par la société Amplitudes Surgical et sa configuration anatomique la rendant plus fragile, de nature à entraîner la responsabilité du fabriquant et son assureur pour défaut de conformité.
Sur l’exemption de responsabilité
Les appelantes soutiennent à hauteur d’appel que l’état des connaissances techniques et scientifiques, au moment de la pose de la prothèse en 2011, ne permettaient pas de déceler l’existence de son défaut.
Elles expliquent que la Haute Autorité de Santé a transmis en 2007 un rapport d’évaluation ne mettant pas en évidence des performances cliniques insuffisantes pour ce type de prothèses, les cas antérieurs à 2011 ne pouvant aboutir à une étude aboutie sur cette question.
Elles ajoutent que ce n’est qu’en 2014, lors d’une mise à jour, que la Haute Autorité de Santé a pu constater que les résultats cliniques des prothèses de hanche à col modulaire étaient inférieurs aux autres types de prothèses.
M. [M] réplique que l’exonération de responsabilité suppose que le fabriquant assure une vigilance et un suivi de ses produits concernant leur sécurité et leur efficacité afin de mieux maîtriser les risques et que la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à la société Amplitudes Surgical.
L’ONIAM soutient que la société Amplitudes Surgical étaient informée des difficultés que présentait sa prothèse de hanche ce que confirme l’expert dans son rapport.
Selon l’article 1245-10 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que la fracture de la prothèse modulaire était inscrite dans l’histoire naturelle de ce type de prothèse, qu’à sa connaissance, la société Amplitudes Surgical avait déjà été confrontée à des problèmes médico-légaux liés à des fractures précoces de sa prothèse modulaire.
Ainsi, est versé au dossier un article du journal de l’arthroplastie de 2006 mentionnant que malgré les avantages des systèmes de hanche utilisant une mobilité accrue, 'les conceptions de composants offrent également un plus grand nombre de onctions à travers lesquelles des problèmes peuvent survenir, que le cas recensé démontre le potentiel de dissociation d’un cône Morse entre un col fémoral et une tige, que des études de récupérations ont montré une prévalence importante de corrosion et de fretting au niveau des jonctions modulaire à tête/col', l’article faisant référence à des publications de 1992,1997 et 2001.
Un article du même journal publié en 2010 rapporte un cas de fracture de fatigue du col modulaire d’un implant fémoral trois ans et demi après son implantation et des discussions en cours sur 'des erreurs de conception probables conduisant à la défaillance du produit'.
Un article de la revue de chirurgie Orthopédique et Traumatologique publié en 2013 indique que de nombreux faits cliniques font état de ruptures du col sur des prothèses à modularité cervicale, que des données (FDA) font état de 37 fractures de cols modulaires en dix ans (2000/2009) et d’autres données (Grupp) de 68 fractures du même type sur 5 000 prothèses de hanches totales.
La société Amplitudes Surgical ne pouvait donc ignorer les difficultés présentées par la prothèse de hanche à col modulaire puisque des données vérifiées existaient concernant la fragilité de ce dispositif et ses inconvénients. A ce titre, elle devait, comme le souligne M. [M], être vigilante et assurer le suivi de ses produits concernant leur sécurité ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Par conséquent, le moyen soulevé par les appelantes tendant à se voir exonérer de leur responsabilité sera écarté et le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon confirmé en ce qu’il les a condamnées à indemniser le préjudice de M. [M], à rembourser à la MSA [Localité 11] les sommes avancées par elle et en ce qu’il a mis hors de cause l’ONIAM.
*indemnisation des préjudices
M. [M] soutient que les postes de préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances endurées ont été sous-évalués et qu’il est fondé à obtenir réparation d’un préjudice d’incidence professionnelle et la réparation d’un préjudice subi directement par la société dont il est le gérant.
**déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal judiciaire d’Avignon a évalué ce poste de préjudice à 3 236 euros.
M. [M] sollicite la somme de 3 883,50 euros sur la base de 30 euros par jour de gêne totale.
La société Amplitudes Surgical et son assureur concluent à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle). Selon que la victime est plus ou moins handicapée, il peut être alloué entre 750 euros et 1 000 euros par mois et entre 25 et 33 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a décomposé comme suit le déficit fonctionnel temporaire de M. [M]:
— à 100% du 16 au 24 juin 2016 correspondant à l’hospitalisation suite à la seconde intervention,
— à 75% du 25 juin au 30 août 2016, avec une assistance domestique de quatre heures par jour,
— à 50% du 31 août au 30 novembre 2016, avec déplacement avec canne et assistance domestique de deux heures par jour,
— à 20% du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, avec assistance domestique de quatre heures par semaine.
Le taux de 25 euros par jour de déficit total correspond aux difficultés rencontrées par M. [M] sur la période de ce déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon sera confirmé pour ce poste de préjudice.
**souffrances endurées
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 7 000 euros.
M. [M] demande la somme de 15 000 euros.
La société Amplitudes Surgical et la société HDI Global demandent la confirmation de la décision attaquée.
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état.
L’expert judiciaire a évalué à 3,5 ce poste de préjudice sur une échelle de 1 à 7 au titre de la seconde intervention chirurgicale ; il a indiqué que cette deuxième intervention a été plus longue que la première, qu’elle a entraîné un stress psychologique et que la rééducation a été plus difficile.
Par voie de conséquence, le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon sera infirmée et la somme de 8 500 euros sera allouée à M. [M] au titre de ce poste de préjudice.
**incidence professionnelle
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que M. [M] présentait, avant la première intervention une coxarthrose évolutive et que le recours aux deux interventions chirurgicales, même celle de reprise de la prothèse de hanche, lui avait permis de reprendre une activité professionnelle.
M. [M] soutient qu’il subit une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, qu’il faut pour l’apprécier se situer avant la seconde intervention chirurgicale puisque après la pose de la première prothèse de hanche ses douleurs et limitations motrices avaient disparu. Il dit qu’il ne peut désormais plus réaliser les travaux agricoles qu’il réalisait avant la seconde intervention comme la manutention, et la supervision du domaine et de ses employés.
La société Amplitudes Surgical conclut à la confirmation de la décision attaquée.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire mentionne qu’une aggravation de l’ordre de 5%, s’est produite entre la première et la seconde intervention, avec une rééducation plus laborieuse.
Toutefois, il indique aussi qu’avant la pose de la prothèse litigieuse, M. [M] présentait déjà une coxarthrose douloureuse et invalidante et que sans le secours de la chirurgie, il aurait été très limité dans son périmètre de marche et incapable de faire face à ses responsabilités professionnelles ; que paradoxalement, même avec la deuxième intervention chirurgicale suite à la rupture de sa première prothèse, sa situation s’est améliorée au regard de la pathologie qu’il présentait antérieurement et qui lui interdisait toute mobilité et toute activité professionnelle. Il a indiqué qu’une activité professionnelle raisonnable était possible, avec 30% de station assise et 50% de station debout et expliqué également qu’après la mise en place d’une prothèse de hanche, il n’est de toute façon pas recommandé de pratiquer des sports ou des activités agricoles de façon intensive.
Par conséquent, le préjudice d’incidence professionnelle n’est pas caractérisé et le jugement sera confirmé de ce chef.
*préjudice de la société Le Mas Roberty
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que n’était pas démontrée l’incidence de la rupture de la prothèse de hanche de M. [M] sur la baisse du chiffre d’affaire de la société Le Mas Roberty dont il est le gérant.
M. [M] soutient que la division par trois du chiffre d’affaires de sa société est la conséquence directe de la défectuosité de la prothèse de hanche.
Il indique que cette société a une activité agricole de production de fruits et d’huile d’olive, et de conditionnement des fruits ; que cette activité agricole est aujourd’hui assurée par des salariés permanents sous sa supervision, lui s’occupant principalement de la partie commerciale (réception de marchandises à conditionner, gestion des emballages, suivi des stocks et vérification avant livraison).
Selon lui, les exercices 2015/2016 et plus particulièrement 2016/2017 ont été fortement perturbés par les problèmes consécutifs à sa seconde intervention chirurgicale, son chiffre d’affaires étant passé de 216 498 euros au 31 octobre 2016 à 71 465 euros au 31 octobre 2017.
Les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global répliquent que la preuve d’un lien de causalité entre cette perte de chiffre d’affaires et l’avarie de la prothèse n’est pas rapportée. Elles ne contestent pas la baisse substantielle de chiffre d’affaires constatée entre 2015 et 2016 relevée par le tribunal.
La société Quantiel Consultant mandatée par M. [M] a réalisé le 18 avril 2023 une analyse de cette baisse de chiffre d’affaires dans un document reprenant les déclarations de M. [M] sur l’organisation de son entreprise, et s’appuyant exclusivement sur les grands livres comptables de 2011 à 2017.
Ce document n’apporte aucune précision sur la masse salariale de l’entreprise et son évolution sur la période considérée, ne fait que reprendre les déclarations de M. [M] sur l’organisation de la société Le Mas Roberty pour reconstituer fictivement le chiffre d’affaire perdu après la seconde intervention chirurgicale.
La démonstration d’un préjudice de la société Le Mas Roberty en lien de causalité direct avec la défectuosité de la prothèse litigieuse n’est donc pas faite et le jugement sera confirmé de ce chef.
*frais du procès :
Succombant principalement à l’instance, les sociétés Amplitudes Surgical et la société HDI Global seront condamnées in solidum à en supporter les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de Me Garcia Brengou et Me Michel Thevenin, avocats.
L’équité commande par ailleurs de les condamner, in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à M. [M] la somme de 1 500 euros,
— à l’ONIAM la somme de 1 000 euros,
— à la caisse de Mutualité Sociale Agricole [Localité 11] la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 2 janvier 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global à payer la somme de 7 000 euros à M. [B] [M] au titre des souffrances endurées;
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global à payer la somme de 8 500 euros à M. [B] [M] en réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Coralie Garcia Brengou et Me Michel Thevenin, avocats.
Condamne in solidum les sociétés Amplitudes Surgical et HDI Global à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 1 500 euros à M. [B] [M]
— 1 000 euros à l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
— 600 euros à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole [Localité 11]
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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