Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 oct. 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B… conteste la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté une demande de remise de sa dette constituée d’un indu de prime d’activité s’élevant à 2 370,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées relatif au recouvrement d’un indu de prime d’activité. Il fait valoir qu’il ne peut rembourser l’indu restant à sa charge dès lors qu’il se trouve dans une situation financière précaire. À supposer même que la bonne foi de l’intéressé soit établie, M. B… n’apporte aucun élément ni justificatif de ses charges et revenus permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle situation de précarité faisant obstacle au remboursement de cette dette.
5. Par un courrier adressé en recommandé le 18 juillet 2025, dont il a accusé réception le 21 juillet suivant, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B… conteste la décision du 17 avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté une demande de remise de sa dette constituée d’un indu de prime d’activité s’élevant à 2 370,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées relatif au recouvrement d’un indu de prime d’activité. Il fait valoir qu’il ne peut rembourser l’indu restant à sa charge dès lors qu’il se trouve dans une situation financière précaire. À supposer même que la bonne foi de l’intéressé soit établie, M. B… n’apporte aucun élément ni justificatif de ses charges et revenus permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle situation de précarité faisant obstacle au remboursement de cette dette.
5. Par un courrier adressé en recommandé le 18 juillet 2025, dont il a accusé réception le 21 juillet suivant, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 2 octobre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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