Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2025, n° 2303044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Laplace, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l’état du chemin rural, dit chemin de Mourach, situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Marsacq ;
2°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean de Marsacq une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis le mois de septembre 2021, elle a indiqué à plusieurs reprises au maire de la commune que le défaut d’entretien du chemin de Mourach et le fait que celui-ci reçoive beaucoup d’eau avait pour conséquence d’emporter, par affaissement et érosion, son terrain sur toute la longueur des parcelles cadastrées section 159 162 et 164 ;
- si la commune s’est engagée à effectuer des travaux consistant à poser une buse afin de canaliser le passage des eaux et à procéder au remblaiement de la zone, seuls les remblais sont en cours ainsi que l’élagage des arbres ; or ces travaux sont insuffisants et inadaptés pour réparer les désordres causés, et prévenir l’aggravation de ces désordres ;
- l’expertise est nécessaire pour constater l’étendue des désordres, en déterminer l’origine et préciser la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Saint-Jean de Marsacq, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B… a introduit une requête au fond et le juge des référés ne saurait se substituer au juge du fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. D’une part, Mme B… a déposé antérieurement à la présente demande d’expertise, un recours contre la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Saint-Jean de Marsacq a rejeté sa demande préalable tendant à ce que la commune réalise des travaux de remise en état du chemin par une requête au fond, enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2300747. Ce recours a été communiqué à la commune, qui a produit ses observations en défense. Le magistrat chargé du dossier aura la faculté, s’il le juge nécessaire, d’ordonner toutes mesures d’instruction. D’autre part, il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a identifié l’origine des désordres en lien avec l’état du chemin rural qui affectent ses parcelles. Elle a formulé auprès de la commune de Saint-Jean de Marsacq, par courrier du 2 janvier 2023, des demandes précises de réalisation de travaux pour remédier à ces désordres. Il n’est pas contesté que la mairie a connaissance de la dégradation du chemin rural et des causes de celle-ci et qu’elle a informé la requérante, le 17 janvier 2023, des travaux envisagés pour remédier aux désordres ainsi que de la nécessité, compte tenu de leur coût, de procéder à la réalisation de ces travaux par étapes. Dans ces conditions, en considération des éléments dont elle disposait déjà pour engager une action contentieuse à raison de la carence de la commune, comme du contenu de la mission qu’elle entend confier à l’expert, la présente demande d’expertise ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère d’utilité, au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean de Marsacq sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean de Marsacq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à la commune de Saint-Jean de Marsacq.
Fait à Pau, le 30 janvier 2025.
Le président du tribunal,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé, M. A…
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