Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 sept. 2025, n° 2507404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 du maire de la commune de Peltre s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société Hivory pour l’installation d’une antenne-relais;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Peltre de prendre un arrêté provisoire portant non-opposition à déclaration préalable de travaux présentée par la société Hivory pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la commune de Peltre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peltre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile dont peuvent se prévaloir tant que les opérateurs que les sociétés intervenant pour leur compte pour l’installation des équipements de téléphonie mobile ;
— la condition d’urgence est d’autant plus remplie que la décision du maire est de nature à nuire de façon grave et immédiate à ses intérêts au regard du respect de ses engagements contractuels auprès de la société SFR ainsi qu’aux intérêts de cet opérateur au regard des obligations qui pèsent sur lui en matière de couverture très haut débit ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 4 applicable à la zone UXC s’opposer au projet dès lors que le projet ne peut être regardé comme une construction ;
— il n’est établi aucun risque particulier d’incendie relatif au projet.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Peltre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par la société Hivory sous le n° 2504911.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bon-Julien, représentant la société Hivory, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La commune de Peltre n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Peltre le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2025, la société Hivory a déposé un dossier de déclaration préalable auprès de la commune de Peltre pour la construction d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile. Par un arrêté du 17 avril 2025, le maire de la commune de Peltre s’est opposé à la déclaration préalable de travaux. Par sa requête, la société Hivory demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative à fin de suspendre l’exécution des décisions contestées, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements auprès de l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
6. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR pour le compte de laquelle la société Hivory a déposé la demande de déclaration préalable des travaux de l’infrastructure projetée, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat et notamment de l’Autorité de Régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la Presse, quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Peltre n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, sur les réseaux 3G, 4G et 5G, ainsi qu’en attestent les cartes produites par cette dernière, qui sont suffisamment probantes sur ce point. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen unique tiré de ce que le maire de la commune de Peltre ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 4 UXC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal au projet litigieux est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 du maire de la commune de Peltre s’opposant à la déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
11. En l’espèce, la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 7 août 2025 et le maire ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Peltre de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Peltre la somme que demande la société Hivory au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 portant opposition à déclaration préalable de travaux du maire de la commune de Peltre est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Peltre. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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