Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2514650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2025, N° 2508785 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508785 du 14 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme D… A… et M. B… A…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C… A….
Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et une requête enregistrée le 11 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme D… A… et M. B… A…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C… A…, représentés par Me Lienard-Leandri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a maintenu la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de leur fils par le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône le 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de prendre une nouvelle sanction plus proportionnée ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réintégrer C… au sein du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- les observations de Me Lienard-Leandri, représentant M. A…,
Le recteur de l’académie de Versailles n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
C… A…, élève mineur de seconde au sein du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive le 6 mai 2025 prononcée par le conseil de discipline de cet établissement. Cette sanction a été confirmée par le recteur de l’académie de Versailles le 1er juillet 2025, après avis de la commission académique d’appel. Par la présente requête, Mme et M. A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour confirmer la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de l’élève C… A…, le recteur de l’académie de Versailles a retenu que l’élève avait été l’auteur d’une moquerie à caractère racial vis-à-vis d’un de ses camarades de classe et lui avait envoyé un message intimidant. Il ressort des pièces du dossier que l’élève C… A… a dit à l’un de ses camarades « d’arrêter d’écrire en chinois » et qu’il l’a contacté via un média social lui indiquant que « az dit la vérité comme quoi tu t’en fou et on est bon camarade de classe ». Ces faits, alors que Riayd A… a présenté des excuses, dans un « groupe classe » qualifié « d’agréable aux bavardages fréquents », peuvent justifier une sanction dès lors qu’ils troublent le bon fonctionnement de l’enseignement. Toutefois, en infligeant la sanction la plus grave de niveau 6, et dès lors que l’enfant n’avait pas précédemment fait l’objet de sanctions, le recteur de l’académie de Versailles a entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. A… sont fondés à solliciter l’annulation de la décision attaquée du 1er juillet 2025 du recteur de l’académie de Versailles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision d’exclusion définitive de l’élève C… de son établissement d’origine implique sa réintégration au sein de cet établissement. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent, sous réserve d’un changement de circonstances. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme et M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2025 du recteur de l’académie de Versailles est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réintégrer C… A… au lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances.
Article 3 : L’Etat versera à Mme et M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beauvironnet
Le greffier,
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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