Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2402167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2402166, par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. D E représenté par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de l’attestation de demande d’asile dont il disposait, a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
— elle est entachée d’incompétence ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle contrevient à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du retrait de son attestation de demande d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est fondé à demander une suspension de cette mesure sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale dès lors qu’il est arrivé régulièrement en France avec sa femme et son fils, a immédiatement déposé une demande d’asile, est en France avec sa femme et son fils.
II. Sous le n° 2402167, par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme F D représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de l’attestation de demande d’asile dont elle disposait, a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
— elle est entachée d’incompétence ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle contrevient à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du retrait de son attestation de demande d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est fondée à demander une suspension de cette mesure sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est arrivée régulièrement en France avec son époux et son fils, a immédiatement déposé une demande d’asile, est en France avec son époux et son fils.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de ces requêtes et à la mise à la charge de chacun des requérants d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— et les observations de Me Pion, substituant Me Terrien pour M. E et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D, tous deux de nationalité indienne, sont entrés en France le 16 mai 2024, selon leurs dires, avec leur fils, B. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), selon la procédure accélérée, par des décisions du 3 septembre 2024 notifiées le 10 octobre suivant. Les intéressés ont introduit des recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) enregistrés le 12 novembre 2024. Par des arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a pris, pour chacun d’entre eux, un arrêté portant retrait de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour d’un an sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. Les intéressés demandent l’annulation de ces arrêtés, chacun pour ce qui le concerne.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation présentées par les requérants :
En ce qui concerne le retrait des attestations de demande d’asile :
3. En premier lieu, ces décisions sont signées par M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. C à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code précise que « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-24 dudit code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ". Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d’asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l’Ofpra selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cesse à la date de l’intervention de la décision de rejet prise par l’office.
5. D’une part, les décisions de retrait contestées mentionnent que les intéressés " peuvent donc se voir [retirer leurs] attestations de demande d’asile « . D’autre part, ces décisions indiquent qu’après » étude de [leur] dossier, [ils] n’entrent dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ". Par suite, le moyen tenant à ce que le préfet se serait cru à tort lié dans l’application de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le rejet opposé par l’Ofpra aux demandes d’asile présentées par les intéressés doit être écarté.
6. D’autre part, les demandes d’asile des requérants, provenant d’Inde, pays d’origine considéré comme sûr, ont été examinées en procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les requérants ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions citées au point précédent, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions combinées citées au point 4, leur retirer leur attestation de demande d’asile sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la cour nationale du droit d’asile et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de retrait des attestations de demande d’asile n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des obligations de quitter le territoire, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les demandeurs sont entrés récemment en France où leurs demandes d’asile ont été rejetées. Ils ne justifient pas avoir de liens personnels et familiaux sur ce territoire en dehors de leur fils mineur qui vit avec eux. Ils ne justifient pas davantage être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer et leur fils y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. En second lieu, alors au demeurant que les demandes d’asile des requérants ont été récemment rejetées par l’Ofpra selon la procédure accélérée, ces derniers n’établissent pas être exposés à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d’origine, la République de l’Inde.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
13. Les demandeurs sont entrés récemment en France et n’ont pas de liens personnels et familiaux dans ce pays autres que leur fils, âgé de 7 ans, qui a vocation à les accompagner en Inde. Quand bien même ils ne présentent pas une menace à l’ordre public et alors qu’ils ont la possibilité de se faire représenter devant la CNDA dans le cadre des recours qu’ils ont déposés, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui leur a été opposée, et dont la durée est limitée à un an, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 12.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 743-3 qui n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui se bornent à alléguer qu’ils n’ont pas été en mesure de donner toutes les explications nécessaires au cours de leur entretien devant l’Ofpra et qu’ils doivent préparer leur dossier devant la CNDA avec un avocat, n’apportent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire national. Dès lors, ils ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de l’examen de leurs recours par cette cour. La circonstance invoquée qu’ils ne puissent rester en France durant l’examen de leurs recours par la cour nationale du droit d’asile n’empêche ni l’examen de ceux-ci ni leur représentation par un avocat.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
Sur les conclusions présentées par le préfet au titre des frais de justice :
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme F D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
Nos 2402166, 24021670 0cg
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