Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la société à responsabilité limitée Biarritz Appartements, représentée par Me Dupouy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande du 22 décembre 2023 tendant au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 43 476 euros à laquelle elle a été assujettie, ainsi que des pénalités afférentes d’un montant de 4 105 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ensemble l’avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités d’un montant total de 47 681 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, au motif qu’il a procédé, par une décision du même jour, au dégrèvement total de l’imposition en litige et des pénalités afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par une décision du 5 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement total de l’imposition et des pénalités en litige. La société requérante, à laquelle le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Il s’ensuit que la requête de la SARL Biarritz Appartements est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL Biarritz Appartements.
Article 2 : L’Etat versera à la société à responsabilité limitée Biarritz Appartements une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Biarritz Appartements et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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