Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juin 2025, n° 2502022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rattaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur du centre hospitalier de Châtel-sur-Moselle ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur l’urgence : la décision produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, administrative, financière et morale et l’évince de ses fonctions sans délai ; elle compromet sa réputation et son avenir professionnel à court terme ; elle le place dans une situation d’incertitude juridique et professionnelle profonde ; elle le prive d’une partie de son traitement ; elle porte atteinte à sa réputation professionnelle ;
— sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de toute faute ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’existence d’arrêts maladie ;
— il a été pris en méconnaissance du principe non bis in idem ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 26 juin 2025, sous le n° 2502020, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de directeur du centre hospitalier de Châtel-sur-Moselle (Vosges) depuis le 1er octobre 2018. Par un arrêté du 4 février 2025, modifié le 17 février 2025, la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une période de quatre mois. Par un nouvel arrêté en date du 11 juin 2025, la directrice générale du CNG, estimant que l’arrêt de travail dont M. B avait bénéficié du 25 février au 25 mai 2025 avait abrogé l’arrêté du 4 février 2025, a pris une nouvelle mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une mesure de suspension de fonction à titre conservatoire ne peut être légalement édictée pour une durée supérieure à quatre mois et, d’autre part, qu’à son issue, l’agent concerné est rétabli dans ses fonctions, sauf l’hypothèse où il fait l’objet de poursuites pénales et si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle, le maintien de la suspension de fonction de l’agent devant, en ce cas, procéder d’une nouvelle décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
6. D’une part, si M. B soutient que la suspension prononcée par l’arrêté du 17 juin 2025 n’est pas limitée dans sa durée, il résulte de ce qui vient d’être dit que la mesure ne pourra pas excéder une durée de quatre mois. D’autre part, il est constant que M. B continue à percevoir pendant la durée de sa suspension son traitement, l’indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. S’il soutient qu’il ne perçoit plus ses primes et indemnités variables, il n’apporte aucune précision sur ce point permettant d’apprécier l’incidence financière de la mesure, limitée à quatre mois, sur sa situation personnelle et familiale. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure de suspension, prise à titre conservatoire et dont l’effet immédiat est inhérent à sa finalité, aurait une incidence sur sa réputation et sa carrière susceptible de préjudicier gravement à sa situation personnelle. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Nancy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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