Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2024, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, entend contester les résultats de l’épreuve pratique du permis de conduire qui s’est déroulée le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « () II. – Le permis de conduire est délivré ci tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. ( ) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé : « I. Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.-Pour les catégories Bl, B. BE, C,D. CE, DE, Cl, D1 , CIE, DIE, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité ( )B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () » ;
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Les appréciations et avis émis au cours du déroulement des épreuves d’admissibilité et d’admission ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le requérant, qui conteste l’appréciation de l’inspecteur ainsi que son comportement n’est pas recevable à demander l’annulation des résultats de son examen pratique, qualifiés d’insuffisant par l’examinateur. Ses conclusions tendant à contester ces résultats doivent donc être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, en admettant même que l’intéressé ait entendu contester un refus de délivrance du permis de conduire de la préfète du Rhône, il n’appartient toutefois pas au tribunal de remettre en cause l’appréciation portée par un inspecteur sur la valeur du candidat à l’examen du permis de conduire, et les moyens tirés de la contestation de l’appréciation de l’inspecteur ainsi que son comportement sont ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que de telles conclusions ne comportent que des moyens inopérants et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 27 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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