Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 30 avril 2024 et 5 septembre 2025, M. C… D…, Mme E… A… épouse D…, J…, K…, G…, I…, H… et M. F… B…, représentés par Me Josseran, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a interdit du 1er mars au 31 décembre 2024 la circulation de certains véhicules sur l’allée des Tilleuls ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
- l’arrêté attaqué n’est pas nécessaire, adapté et proportionné dès lors qu’il porte une atteinte excessive aux activités commerciales qu’ils poursuivent.
Par des mémoires en défense, dont le dernier n’a pas été communiqué, enregistrés les 17 juillet et 3 septembre 2025, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2025 à 12 heures.
La commune de Balagny-sur-Thérain a produit des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2025 et 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er mars 2024, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a interdit, du 1er mars au 31 décembre 2024, la circulation des véhicules sur l’allée des Tilleuls à l’exception des véhicules appartenant aux propriétaires des parcelles cadastrales que la voie dessert ou aux services communaux et des véhicules à usage prioritaire. M. et Mme D…, J…, K…, G…, I…, H… et M. F… B… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris « dans le but de garantir la sécurité du public, des piétons, des usagers et d’arrêter les dépôts d’immondices » ainsi qu’en raison des dégradations de la voie publique qui feraient peser un risque sur la sécurité des usagers.
Ni les dépôts d’immondices auxquels fait référence l’arrêté attaqué ni l’incidence des mesures prises par cet arrêté sur ces dépôts ne sont établis.
Par ailleurs, il est constant et ressort notamment de l’étude de janvier 2012 sur les eaux et les sols du site de l’ancienne usine de papiers peints où se situent l’allée des Tilleuls ainsi que les biens immobiliers que possèdent ou utilisent les requérants, que les sols de cette emprise sont pollués et doivent être confinés, notamment au moyen du maintien en bon état des voiries existantes. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que la chaussée de l’allée des Tilleuls présente des dégradations particulières ni que la circulation sur cette voie fasse peser un risque pour la protection de l’environnement ou la sécurité des usagers de nature à justifier l’interdiction de circulation édictée, qui porte atteinte à la possibilité des requérants d’user des parcelles qu’ils possèdent ou louent, pour certains afin d’y exercer une activité économique.
Enfin, si la commission de sécurité de l’arrondissement de Senlis a rendu, le 12 avril 2023, deux avis défavorables à la poursuite de l’activité sur site de deux des requérants qui ne respectaient pas la réglementation sur les établissements recevant du public, cette circonstance, sans lien avec les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement, n’est pas de nature à fonder l’arrêté attaqué.
Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué n’est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’ils présentent à l’appui de leur requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Balagny-sur-Thérain au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera aux requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Balagny-sur-Thérain sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, premier requérant dénommé, et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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