Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2510214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2025, N° 2502982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502982 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, enregistrée le 3 mars 2025.
Par cette requête, enregistrée le 12 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il ne mentionne ni le nom de l’interprète ni ses coordonnées ni le jour et la langue utilisée, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son droit d’être préalablement entendu a été méconnu, ainsi que le principe du contradictoire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1993, est entré en France en février 2021 selon ses déclarations. Il a présenté le 13 mars 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2021, notifiée le 9 juin 2021, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juin 2022, notifiée le 15 juin 2022. Par un arrêté du 12 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… le 27 février 2025. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié le 27 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que son droit d’être préalablement entendu a été méconnu, ainsi que le principe du contradictoire, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police de Melun le 12 février 2025, versé au dossier par le préfet, qu’il a été mis à même de communiquer les informations tenant à sa situation personnelle qu’il estimait utiles, avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées en faisant valoir qu’il vit en France depuis février 2021, qu’il a noué des relations amicales sur le territoire national, et qu’il est inséré au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel, dès lors qu’il travaille en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide depuis plus de trois mois. Toutefois, le requérant, entré récemment en France, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et alors que l’activité professionnelle dont le requérant se prévaut est récente, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Seine-et-Marne a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui se borne à soutenir qu’un risque de traitements contraires aux stipulations précitées « n’est pas nul » en cas de retour au Bangladesh, n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2021 et 2022. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en prenant l’arrêté attaqué.
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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