Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2402116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est le père d’une enfant née le 15 mai 2020 et que sa présence en France est cruciale pour le bien-être, la santé et le développement de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune mesure d’expulsion n’a été prise à l’encontre de M. A… et, à titre subsidiaire, que les moyens sont inopérants dès lors qu’il se trouve en compétence liée pour faire exécuter l’interdiction judiciaire du territoire français dont le requérant fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 9 octobre 1994 à Sale Tabriquet (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019 de manière illégale. Le 20 avril 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 6 juin 2024, M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne à une peine de cinq mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 27 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a explicitement rejeté la demande de titre présentée par M. A… le 20 avril 2022. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…).
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 131-30 du code pénal que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français en procédant au retrait du titre de séjour de la carte de résident de l’étranger qui en fait l’objet ou en refusant l’attribution d’un tel titre. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge judiciaire a prononcé une interdiction du territoire de deux ans à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présenté une requête en relèvement de cette interdiction judiciaire, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Union européenne
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Maroc ·
- Réfugiés ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Ville ·
- Attaque ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Construction
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.