Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2513465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, et de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’une décision favorable a été prise en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2513464 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 octobre 2025 prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de M. A… tendant à renouveler son certificat de résidence valable dix ans. Celle-ci justifie de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle, si son précédent titre le permettait. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Fréry au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est définitivement accordée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Fréry la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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