Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 février 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 11 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus du consulat général de France à Sao Paulo (Brésil) de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec son époux depuis le mois d’août 2025, alors qu’ils partagent une vie commune depuis plus de deux ans et que son mari, qui doit prendre en charge ses parents très âgés, ne peut facilement quitter la France où il vit et travaille, tant en raison de ses obligations professionnelles que de la distance et du coût des vols à destination du Brésil ; leur séparation prolongée a des répercussions sur leur santé psychologique et elle se trouve dans une situation de précarité matérielle et sociale au Brésil ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
le ministre s’est cru à tort en situation de compétence liée en faisant application des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner l’existence de circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires impliquant de lui accorder le visa sollicité ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a commis aucune fraude et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors, notamment, qu’il n’est pas démontré que l’époux de la requérante ne pourrait pas lui rendre visite au Brésil ni que la décision attaquée serait illégale ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors, notamment, que la demande de visa de long séjour a été rejetée tant en raison du non-respect du délai de trente jours qui lui était accordé pour satisfaire à son obligation de quitter le territoire français que de l’absence de justification d’une situation matrimoniale avérée.
Vu :
la requête n° 2515559 enregistrée le 8 septembre 2025 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- les observations de Me A…, représentant Mme A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante brésilienne née le 2 février 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2016. Après s’être mariée le 20 mai 2023, elle a sollicité, le 12 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juin 2025, le préfet de Police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 11 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus du consulat général de France à Sao Paulo (Brésil) de lui délivrer le visa sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… C… fait valoir qu’elle a pour effet de prolonger sa séparation d’avec son époux, ce qui affecte leur état de santé psychologique et les prive d’une vie familiale normale. Toutefois, l’intéressée a quitté le territoire français le 2 août 2025 soit depuis six mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce que son mari doit s’occuper de ses parents âgés et malades, que ses obligations professionnelles ne lui permettent pas de bénéficier de facilités de congés et que le coût du trajet est très élevé sont insuffisantes pour établir qu’il serait dans l’incapacité de lui rendre visite au Brésil, alors au demeurant qu’elle fait valoir qu’ils s’y sont rendus ensemble en juillet et août 2023. Enfin, en dépit des violences visant particulièrement les personnes transsexuelles dans ce pays, en se bornant à produire une attestation de l’amie qui l’héberge, elle ne justifie pas se trouver au Brésil, où au demeurant elle dispose d’attaches familiales, dans une situation particulièrement précaire. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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