Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2518574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de transmettre une réponse immédiate à l’ambassade de France afin de permettre l’émission de son visa de retour, et, d’autre part, de lui remettre son titre de séjour ou tout autre document provisoire de circulation ou un récépissé exceptionnel lui permettant de voyager sans présentation de son ancien titre périmé et perdu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
2°) d’ordonner à la préfecture de justifier des raisons de blocage de la délivrance de son titre et du visa de retour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est plus en possession de son ancien titre de séjour qu’elle a égaré comme en atteste une déclaration de perte du 25 juin 2025 ; la préfecture des Hauts-de-Seine ne l’a pas mise en possession de son titre de séjour en dépit d’une décision favorable délivrée via la plateforme ANEF en avril 2025 ; elle est bloquée au Maroc depuis le 4 août 2025 en l’absence de document l’autorisant à circuler alors que son activité professionnelle implique des déplacements fréquents à l’étranger ;
- l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 20 décembre 1982, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 juillet 2021 jusqu’au 12 juillet 2025 dont elle a sollicité et obtenu le renouvellement par une décision favorable d’admission au séjour datée 7 avril 2025. Par la présente requête, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, d’autoriser l’ambassade de France au Maroc à lui remettre son visa de retour et, d’autre part, de lui remettre son titre de séjour en cours de fabrication ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à voyager.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative qu’il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer, à très bref délai, un document de circulation et de transmettre une réponse immédiate à l’ambassade de France afin de permettre l’émission de son visa de retour, Mme B… soutient qu’elle est bloquée au Maroc depuis le 4 août 2025 dans l’attente de la validation de sa demande de visa de retour qui reste sans réponse alors que son activité professionnelle implique des déplacements réguliers à l’international, que son ancien titre de séjour, périmé, a été perdu et qu’en dépit de ses relances, elle ne parvient pas à obtenir la remise du nouveau titre qui lui a été délivré par une décision d’avril 2025. Toutefois, ces seules circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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