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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2408711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 août 2024 et le 2 décembre 2024, M. C B, représenté Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la violation du principe du contradiction ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et d’une erreur de fait s’agissant de sa présence continue sur le territoire et la communauté de vie avec sa compagne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de la mesure d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 27 septembre 1973 à Casablanca (Maroc), déclare être entré en France le 6 juin 2008. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a imposé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département sous le n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
6. L’arrêté attaqué fait suite à une demande présentée par M. B. Ce dernier ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient être présent en France depuis 2008, soit depuis seize ans à la date de l’arrêté attaqué. Malgré cette durée de présence, il ne produit aucun élément relatif à son intégration sociale et professionnelle et n’a pas cherché à être régularisé avant sa demande datée du 28 mai 2024. S’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 15 mai 2023, avec Mme D, ressortissante française retraitée, avec laquelle il vit depuis le 15 septembre 2021, cette relation ne saurait justifier la délivrance d’un titre de séjour, en l’absence d’éléments établissant une insertion sociale ou professionnelle. Les trois promesses d’embauche qu’il produit et qui ont été établies par le même auteur, sont anciennes de plus de deux ans. M. B qui ne démontre pas avoir d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire n’est par ailleurs pas isolé au Maroc, où réside encore sa famille, à savoir sa mère avec laquelle il n’établit pas ne plus avoir de relations, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par conséquent, le préfet qui n’a pas commis d’erreur de fait sur la durée de présence ou son concubinage n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, et le préfet du Nord n’a pas examiné d’office l’opportunité de lui accorder un titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à être motivée lorsqu’elle assortit une décision de refus de séjour elle-même motivée.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8.
16. En cinquième lieu, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de M. B pour les motifs décrits ci-dessus.
Sur la décision portant fixation du pays de la mesure d’éloignement :
17. En premier lieu, pour les motifs décrits ci-dessus, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, de sorte que M. B n’est pas fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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