Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 nov. 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 26 août 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, alors que, ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 25 juillet 2025, il est en attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande, de sorte que la mesure qui l’expose à un risque d’éloignement forcé vers le Maroc porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et juridique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de la Guyane a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle et a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le Maroc comme pays de renvoi alors qu’il a expressément manifesté ses craintes en cas de retour au Maroc qui sont à l’origine de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet faisant abstraction des risques concrets et sérieux auxquels il est exposé, ignorant sa fragilité personnelle et la persistance des tensions sociales et politiques dans certaines régions du Maroc, ainsi que l’absence de garanties effectives de protection pour les personnes considérées comme en opposition avec certaines autorités locales ou religieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2501726 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1996, est entré sur le territoire en 2023, à l’âge de 27 ans. Le 20 mars 2023, il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile le 28 avril 2025, notifiée le 6 mai 2025. Le 25 juillet 2025, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande tendant au bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, M. B… fait valoir être dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de réexamen au titre de l’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que, à la date de la présente ordonnance, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est réputée avoir été notifiée au requérant et, d’autre part, que sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision du 9 octobre 2025 d’irrecevabilité. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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