Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 nov. 2023, n° 2102588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2021 et le 5 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne du 23 décembre 2020 portant refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision de rejet de recours gracieux du 23 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne de prendre une décision lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits décrits dans ses courriers des 12 novembre et 24 décembre 2020 et les faits de même nature perdurant depuis ces courriers, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Bretagne à verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 23 décembre 2020 est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, de même que la décision portant rejet de recours gracieux ;
— la décision initiale ne mentionne pas la qualité de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— il est victime de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 7 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’Agence régionale de santé de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle demande la substitution de motifs tirée de ce que les faits pour lesquels M. A demande une protection fonctionnelle ne constituent pas un harcèlement moral ni n’excèdent l’exercice du pouvoir hiérarchique ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerouge de Guerdavid, représentant M. A, et de Me Laurent, représentant le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent titulaire de la fonction publique hospitalière et occupe le poste d’infirmier au sein du pôle psychiatrie adultes du centre hospitalier de Saint-Malo. Il exerce par ailleurs un mandat syndical et trois mandats de représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), au comité technique de l’établissement (CTE) et au conseil de surveillance du centre hospitalier Broussais de Saint-Malo, pour lesquels il dispose d’une décharge de 50 % de son temps de travail. Par courrier du 12 décembre 2020, M. A a sollicité la protection fonctionnelle ainsi que « des mesures de protections et des moyens pour assurer une assistance juridique tant en droit public que pénal afin d’examiner et de déposer, en tant que de besoin, des requêtes ou plaintes ». Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne du 23 novembre 2020, contre laquelle il a présenté un recours gracieux, rejeté par décision du 23 mars 2021. Il demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 décembre 2020 :
2. Par décision du 28 février 2020 publiée sur le site internet de l’agence régionale de santé de Bretagne, M. C F a reçu délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. E D, directeur général, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché, à effet de signer les actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relatifs à l’exercice de la totalité des missions de l’agence régionale de santé de Bretagne à l’exception d’actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
3. Aux termes de cet article : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. Si la qualité du signataire de la décision, M. F, n’est pas citée sur le courrier du 23 décembre 2020, ses nom et prénom, ainsi que sa signature sont en revanche apposés sur la décision, accompagnés de la mention « pour le directeur général de l’ARS ». Dès lors que la décision permet d’identifier son auteur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
5. Aux termes de la décision attaquée du 23 décembre 2020 : « Concernant votre demande, les faits évoqués dans votre courrier s’inscrivent dans le cadre de votre activité syndicale. Or comme précisé dans le courrier du directeur des Centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale en date du 4 décembre, une jurisprudence récente (Cour administrative d’appel de Bordeaux 6 juillet 2020) établit qu’il ne peut pas être donné une suite favorable à une demande de protection fonctionnelle lorsque cette demande s’inscrit dans le cadre d’un mandat de représentant syndical ».
6. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée, la circonstance que la décision ne mentionne pas les faits énoncés par le requérant dans sa demande de protection fonctionnelle n’étant pas de nature à entacher la décision attaquée d’insuffisance de motivation.
7. Par ailleurs aux termes de la décision du 23 mars 2021 : " Concernant la légalité interne, vous estimez que j’ai qualifié de manière erronée les faits et que M. A remplit les conditions permettant l’octroi de la protection fonctionnelle. () La majorité des faits évoqués par M. A se rapportent à son activité syndicale, comme vous le confirmez vous-même, pour laquelle le bénéfice de la protection fonctionnelle ne me semble pouvoir être accordé. Certains faits que vous rapportez pourraient se voir rattacher aux mandats de représentant du personnel (CTE et CHSCT) comme : les propos jugés inappropriés tenus par le secrétaire général du centre hospitalier de Saint-Malo lors du CHSCT du 29 septembre ; / le refus tacite du directeur général du centre hospitalier de Saint-Malo d’accorder à M. A des heures supplémentaires pour réaliser le PV du CTE du 1er octobre ; / l’incomplétude du procès-verbal de la séance CTE du 1er octobre 2020 ;/ Cependant, quand bien même ces faits se rattacheraient à l’activité de représentant du personnel, ils ne me semblent pas suffisamment caractérisés. De plus, il est plus généralement fait référence aux difficultés du dialogue social au sein de l’établissement et l’impossibilité pour les représentants du personnel d’apporter des réponses afin d’améliorer les conditions de travail des agents, que la situation personnelle de M. A. Les éléments transmis ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral ". En renvoyant aux faits cités par le requérant dans sa demande, le directeur général de l’ARS de Bretagne a suffisamment motivé sa décision de rejet de recours gracieux. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être ainsi écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
8. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (). ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité publique doit accorder la protection fonctionnelle à l’agent public qui en revendique le bénéfice lorsqu’il fait l’objet d’attaques qui sont en lien avec l’exercice de ses fonctions et qui ne constituent pas une faute personnelle de l’agent. En revanche, n’ouvrent pas droit à cette protection les faits qui découlent du comportement d’un agent en sa qualité de représentant du personnel ni les faits liés à l’exercice de ses fonctions et non à un agent dans l’exercice de son mandat syndical.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé par lettre du 12 novembre 2020, puis par recours gracieux du 16 février 2021, la protection fonctionnelle au titre, notamment, d’un incident du 17 avril 2020 survenu au cours d’une réunion entre la direction du centre hospitalier de Saint-Malo et les secrétaires des organisations syndicales, d’une irruption dans les locaux syndicaux du secrétaire général de l’établissement survenue le 30 juillet 2020, et d’un refus de la part du président du comité technique d’établissement (CTE) de mentionner au procès-verbal de la séance du CTE du 1er octobre 2020 l’intervention des représentants du personnel tendant à dénoncer l’incident du 30 juillet 2020 dans le local syndical. Enfin, il fonde également sa demande sur le climat délétère pesant sur le dialogue social au sein de cet établissement. Toutefois, ces incidents, qui concernent l’activité syndicale de M. A sont sans lien avec l’exercice de ses fonctions d’infirmiers et ne sauraient en tout état de de cause lui donner droit à la protection fonctionnelle. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le directeur de l’ARS de Bretagne a rejeté pour ce motif la demande de protection fonctionnelle présentée par le requérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
11. Il ressort des pièces du dossier que l’incident du 18 mars 2020 au sujet duquel le requérant fait état du comportement « inapproprié » du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo qui a souhaité lire le document relatif à un danger grave et imminent au préalable dans son bureau afin de convaincre les membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’absence d’intérêt de déposer ce document au registre des dangers graves et imminents. Toutefois, cette attitude du directeur ne relève pas d’une atteinte volontaire à l’intégrité de M. A ni n’est constitutif de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrage. De même, si, lors du CHSCT du 29 septembre 2020, le secrétaire général du centre hospitalier Broussais de Saint-Malo présidant l’instance a fait une remarque au sujet de la ponctualité car des représentants du personnel, dont M. A, étaient en retard, en indiquant qu’il commençait toujours les réunions à l’heure compte tenu de ses origines suisses, cette remarque, ni grossière ni insultante, ne peut être regardée comme une injure ou un outrage au titre duquel M. A serait fondé à demander la protection fonctionnelle. Par ailleurs, la circonstance que, lors de la séance de CHSCT du 14 octobre 2020, le secrétaire général du centre hospitalier et président du comité a déclaré à M. A : « Je vous donne la parole encore », et que lorsque le requérant lui a demandé de s’expliquer, son interlocuteur lui a répondu que " c’était de l’humour et que peut-être [il ne] le comprenait pas ", ne constitue pas non plus une menace, injure ou outrage au titre duquel M. A pourrait demander la protection fonctionnelle. En outre, le refus implicite du directeur du centre hospitalier, d’accorder des heures supplémentaires à M. A pour réaliser le procès-verbal de la séance du CTE du 1er octobre 2020 afin d’en faire un verbatim et non un compte-rendu synthétique, ne relève pas non plus d’une attaque justifiant d’accorder la protection fonctionnelle au requérant. Enfin, la suggestion faite par ce même directeur, en réponse au courrier de demande de protection fonctionnelle par lequel M. A a fait état d’une grande souffrance psychique, de faire expertiser la santé mentale de son auteur par un expert psychiatre, ne relève pas non plus d’un motif de nature à ouvrir droit à la protection fonctionnelle. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’un harcèlement moral :
12. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Si M. A fait valoir que l’ensemble des incidents cités dans les points précédents s’apparentent à « des agissements répétés () dirigés directement » contre lui « tant en ce qui concerne les propos négatifs et le comportement agressif de sa hiérarchie à son encontre que les obstacles au bon déroulement des instances du CHSCT et CTE et à la réalisation des tâches » qui lui sont confiées en tant que secrétaire de séance, toutefois, si les propos tenus par les membres de la direction du groupement hospitalier et l’irruption dans les locaux syndicaux sont regrettables, ils ne peuvent être qualifiés de harcèlement. En outre, la circonstance que l’autorité hiérarchique ne souhaite pas rédiger des procès-verbaux complets retraçant mot pour mot l’ensemble des interventions en CTE ni donner des heures supplémentaires à M. A pour effectuer cette rédaction en qualité de secrétaire de séance n’est pas non plus de nature à qualifier un harcèlement moral.
14. Enfin, si M. A fait valoir que le dialogue social au sein de l’établissement présente d’importantes difficultés, que le signalement d’un danger grave et imminent n’a pas été suivi de mesures, que la communication de la direction relative à la crise sanitaire et à l’organisation du service de psychiatrie aurait été insuffisante, que des CHSCT ont été suspendus et la durée des CTE réduite, que la direction a refusé de procéder à un audit externe, qu’il y a eu des difficultés dans l’élaboration et le respect de l’ordre du jour du CHSCT ainsi que dans la rédaction des procès-verbaux, que l’inspection du travail n’a pas été saisie suite à un conflit sur un danger grave et imminent, qu’il a été interdit au syndicat Sud santé sociaux 35 de distribuer des tracts, que la liberté d’expression des représentants du personnel dans les instances représentatives aurait été limitée et que le CTE n’a pas été consulté au sujet du télétravail, ces éléments ne sont pas de nature à apporter la preuve d’un harcèlement moral dirigé contre lui.
15. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par M. A ne permettent pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un tel harcèlement doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation des décisions du directeur général de l’ARS de Bretagne doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARS de Bretagne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’ARS de Bretagne et le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé Bretagne et le centre hospitalier Broussais de Saint-Malo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier Broussais de Saint-Malo et au ministre de la santé et de la prévention
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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