Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2211468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2022 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris du 27 mai 2021 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable du 26 avril 2021 et refus de régularisation de sa situation auprès de l’IRCANTEC ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 65 431,25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date d’envoi de la requête ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de régulariser ses droits à pension de retraite auprès de l’IRCANTEC et de produire le relevé de carrière régularisé auprès de l’organisme de retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances qu’elle invoque ne sont pas prescrites ;
— la Ville de Paris a commis une faute en s’abstenant de lui verser les demi-traitements qu’elle lui devait pour les périodes de décembre 2017 à janvier 2018 et de mars 2018 au 14 juillet 2018 et en s’abstenant de lui fournir des bulletins de paie pour ces périodes et de lui communiquer des procès-verbaux cohérents du comité médical ;
— la Ville de Paris a commis une faute en s’abstenant de régulariser ses cotisations de retraite en conséquence des demi-traitements qui auraient dû lui être versés au titre de ces périodes ;
— la Ville de Paris a commis une faute en s’abstenant de l’indemniser au titre de ses congés payés non pris et des jours restant sur son compte épargne temps et en s’abstenant de l’informer du fait qu’elle ne pouvait solder ces jours qu’en prenant des congés payés ;
— elle a subi un préjudice financier relatif à la perte de ses droits à la mutuelle de son employeur du secteur privé, à l’allocation de retour à l’emploi non perçue en raison des erreurs de gestion de la Ville de Paris, à la régularisation de ses traitements, à l’absence d’indemnisation des jours de compte épargne-temps et de ses congés payés, qui doit être évalué à 45 431,25 euros ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des demandes tendant au versement d’indemnités qui ont été implicitement rejetées.
Des observations au moyen d’ordre public présentées pour Mme A ont été enregistrées le 14 juin 2024 et communiquées.
Des observations au moyen d’ordre public présentées pour la Ville de Paris ont été enregistrées le 27 juin 2024 et communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une agente technique des écoles contractuelle de la Ville de Paris, qui l’a employée à partir de 2004. Elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de 2012. Mme A a été placée en congé de grave maladie à plein traitement du 15 juillet 2015 au 14 juillet 2016, puis à demi traitement jusqu’au 14 juillet 2018. Par un arrêté du 2 octobre 2019, elle a été placée en congé sans rémunération pour raisons de santé du 15 juillet 2018 au 14 janvier 2020. Par un arrêté du 15 février 2022, elle a été maintenue sous ce statut à compter du 15 janvier 2020. Par un arrêté du 15 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 26 avril 2021, Mme A a demandé à la Ville de Paris de procéder à la régularisation de sa situation administrative et a fait état des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative. La Ville de Paris a rejeté ses demandes par un courriel du 27 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le versement de demi-traitements :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d’accueil d’un enfant ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité, accueil d’un enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. / Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L’autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées. / Lorsqu’en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 7 et 8 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. () »
3. Mme A se prévaut de la circonstance que la Ville de Paris s’est abstenue de lui verser un demi-traitement au titre des mois de décembre 2017, janvier 2018 et de la période du 1er mars 2018 au 14 juillet 2018. D’une part, s’agissant des mois de décembre 2017 et janvier 2018, si la Ville de Paris fait valoir que les indemnités journalières de la requérante s’élevaient à 502,75 euros tandis que son demi-traitement s’élevait à 429,75 euros, elle ne l’établit pas. Ainsi, la Ville de Paris ne pouvait pas refuser de verser à Mme A le montant correspondant à son demi-traitement pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 et la requérante est fondée à soutenir qu’elle a commis une faute. Il résulte de l’instruction que ce refus a eu pour conséquence directe, dans les circonstances de l’espèce, l’impossibilité pour Mme A de percevoir des demi-traitements pour le mois de décembre 2017 et le mois de janvier 2018. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu’elle a subi en condamnant la Ville de Paris à lui verser la somme de 860 euros.
4. D’autre part, s’agissant de la période du 1er mars 2018 au 14 juillet 2018, il ressort du bulletin de paie de l’intéressée du mois de septembre 2022 que la Ville de Paris lui a versé la somme de 2 034,70 euros bruts au titre des demi-traitements dus du 1er mars 2018 au 14 juillet 2018. Si Mme A soutient que la somme versée est insuffisante, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de ces demi-traitements.
5. En outre, si la Ville de Paris n’a versé qu’au mois de septembre 2022 les demi-traitements relatifs à la période du 1er mars au 14 juillet 2018, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante n’aurait pas perçu au titre de cette période des indemnités journalières d’un montant au moins égal à celui-ci, qui auraient dû être déduites de son demi-traitement mais qui ne l’ont pas été au moment du versement de celui-ci en septembre 2022, en raison de la prescription de la créance. Ainsi, la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice en raison du défaut de versement de demi-traitements pour la période du 1er mars au 14 juillet 2018.
6. Enfin, si la requérante soutient que la Ville de Paris a commis une faute en s’abstenant de lui remettre des bulletins de paie, notamment pour les périodes de décembre 2017 à janvier 2018 et de mars 2018 à avril 2022, elle n’apporte aucune précision sur le préjudice qu’elle aurait subi en raison de ce refus. En outre, si la requérante soutient que la Ville de Paris a commis une faute en s’abstenant de lui communiquer des procès-verbaux cohérents du comité médial, cette allégation n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que la Ville de Paris produit en défense le procès-verbal des comités médicaux des 9 janvier 2017, 4 février 2019, 22 juillet 2019 et 27 septembre 2021.
En ce qui concerne l’indemnisation des congés payés non pris :
7. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie durant une période continue du 15 juillet 2015 au 14 juillet 2018, puis en congé sans rémunération pour raisons de santé du 15 juillet 2018 au 1er avril 2022. Ainsi, elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé durant cette période. Toutefois, les congés non pris au cours d’une année civile donnée ne pouvant être pris qu’au cours d’une période de quinze mois suivant cette année civile, Mme A n’est en droit d’obtenir que l’indemnisation des jours de congés annuels non pris au titre de des années 2020 et 2021 et des trois premiers mois de l’année 2022, soit quarante-cinq jours de congés. A cet égard, la circonstance que la requérante ne percevait pas de rémunération au cours de cette période est sans incidence sur son droit à indemnisation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’indemnisation de quarante-cinq jours de congés annuels non pris.
En ce qui concerne l’indemnisation des jours restant sur le compte épargne-temps :
10. Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps () ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : / 1° En l’absence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; / 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze :/ I.-Les jours ainsi épargnés n’excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. / II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; (). « Aux termes du règlement de travail des personnels de la Ville de Paris adopté par la délibération des séances du conseil de Paris des 6, 7 et 9 juillet 2021 : » Les agents disposant de plus de 15 jours sur leur CET peuvent demander l’indemnisation des jours à partir du 16eme et dans la limite de 2 par an ".
11. Il est constant que Mme A ne disposait à la date de son licenciement que de 15,5 jours épargnés sur son compte-épargne temps. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a commis une faute en refusant de l’indemniser au titre des jours épargnés sur ce compte.
En ce qui concerne la perte des droits à la portabilité de la mutuelle et le défaut de perception de l’allocation chômage :
12. Si la requérante soutient avoir subi un préjudice en raison de manquements de la Ville de Paris dans la gestion de sa situation administrative, en particulier l’impossibilité de bénéficier d’un droit à la portabilité de sa mutuelle et le défaut de perception de l’allocation chômage en raison du retard pris dans la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet, elle n’apporte aucune précision concernant les fautes alléguées et ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence des préjudices dont elle se prévaut. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices nés de ces fautes alléguées.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence, à raison des fautes mentionnées aux points 3 et 8.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
14. Si la requérante soutient que les demi-traitements qui lui étaient dus par la Ville de Paris n’ont pas été pris en compte dans ses cotisations de retraite auprès de l’IRCANTEC, la Ville de Paris produit un extrait du relevé de carrière de l’intéressée par lequel elle établit que les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ont donné lieu à des cotisations au titre des périodes au cours desquelles Mme A était en congé maladie. Elle fait en outre valoir que le versement des demi-traitements pour la période du 1er mars au 14 juillet 2018 donne lieu à une régularisation des cotisations. Mme A n’établit pas que les demi-traitements qui lui étaient dus pour la période du 1er mars 2018 au 14 juillet 2018 n’auraient pas été pris en compte. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c’est à tort que la Ville de Paris a refusé de lui verser un demi-traitement pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018. Par suite, elle ne pouvait refuser de régulariser sa situation au regard des cotisations de retraite auprès de l’IRCANTEC pour cette période.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de régulariser les cotisations de retraite de Mme A auprès de l’IRCANTEC pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision de refus de régularisation des cotisations de retraite de Mme A auprès de l’IRCANTEC pour le mois de décembre 2017 et le mois de janvier 2018 implique nécessairement que la Ville de Paris procède à la régularisation de ces cotisations pour cette période. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les intérêts :
17. Il y a lieu d’assortir les indemnisations mentionnées aux points 3 et 9 des intérêts légaux à compter du 22 mai 2022, date d’introduction de la requête, comme le demande la requérante. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 2022, date à laquelle il n’était pas dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme A une somme de 860 euros, ainsi que l’indemnisation correspondant à quarante-cinq jours de congés annuels non pris, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 22 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de régulariser les cotisations de retraite de Mme A auprès de l’IRCANTEC pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Paris de régulariser la situation de Mme A au regard de ses cotisations de retraite auprès de l’IRCANTEC pour les mois de décembre 2017 et de janvier 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La Ville de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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